T. com. 9401, 21 juill. 2026, n° 2026P00853
Vérifier : T. com. 9401, 21 juill. 2026, n° 2026P00853 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 21 juillet 2026 Audience de vacation
N° AFFAIRE : 2026J00797 SASU G.M.P.
N° RG : 2026P00853
Juge commissaire : M. Philippe RENAULT Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [K] [S]
DEBITEUR
SASU G.M.P. [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 829128321 2017 B 2330
Représentant légal : Mme [U] [Y] [L] [V] [Adresse 2]
comparant par M. [M] [A] [W] [T] [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 21 juillet 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Vincent MIGLIORE, président, M. Philippe RENAULT, M. Paul JAECKEL, juges.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Le 8 juillet 2026, la SASU G.M.P. a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 829128321 (2017 B 2330). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de façonnage et finissage de pierres, nettoyage de chantier pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 1].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 21 juillet 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A cette chambre du conseil :
le débiteur s'est fait représenter par M. [M] [A] [W] [T], muni d'un pouvoir spécial, assisté de M. [R] [C], expert-comptable.
les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 6 salariés et a réalisé au dernier exercice (2025), un chiffre d'affaires de 285.677,00€.
Le passif exigible connu est estimé à 78.823,00€ pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que les difficultés de la société SASU G.M.P. compromettent le redressement de l'activité en raison de problèmes de santé de la présidente.
Que le débiteur confirme sa demande de liquidation judiciaire.
Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 30 septembre 2025 (impayé URSSAF) date à laquelle :
* le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
* les salaires ne sont plus réglés.
Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU G.M.P.,
Fixe provisoirement au 30 septembre 2025 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. Philippe RENAULT, juge commissaire,
SELARL S21Y prise en la personne de Me [K] [S], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SAS ID FACTO prise en la personne de Me [B] [G] [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Dit que la présente vaut convocation à l'audience d'examen de la clôture ou de sa prorogation, et que le rapport sera adressé au représentant légal par courrier simple 15 jours avant celle-ci.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l'exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.