T. com. 7702, 29 juin 2026, n° 2026P00537
Vérifier : T. com. 7702, 29 juin 2026, n° 2026P00537 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Réf. JUGPCRJ02
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 29 juin 2026
Références : 2026P00537 / 2026J00523
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Par acte du commissaire de justice de justice du 2 juin 2026, délivré à la requête de :
SARL CONSORTIUM IMMOBILIER BELLIFONTAIN [Adresse 1] [Localité 1]
Le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire :
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS CLASS'LITERIE [Adresse 2]
Laquelle entreprise exploite un fonds d'Équipement de la maison - Literie pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 842 252 868.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 juin 2026.
La demanderesse était représentée à l'audience par Me JUNGUENET Avocat au Barreau de Melun qui a rappelé les termes de l'assignation.
La SAS CLASS'LITERIE ne s'est ni présentée, ni fait représenter à l'audience.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
SUR CE :
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS CLASS'LITERIE se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu qu'en effet le tribunal constate que la demanderesse est créancière de la SAS CLASS'LITERIE pour une somme de 56.217,75 €uros ;
Que la créance invoquée est certaine, liquide et exigible et que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses ;
Attendu que la demanderesse est ainsi recevable et bien fondée en sa demande ;
Attendu que l'entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et qu'il n'a pas été mis en évidence qu'elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que le redressement judiciaire de la SAS CLASS'LITERIE doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce ;
Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Attendu que sur le fondement des loyers impayés dus depuis 2020, le tribunal fixe la date de cessation des paiements de la SAS CLASS'LITERIE au 30 décembre 2024, remontant ainsi au maximum légal visé à l'article L 631-8 alinéa 2 du Code de Commerce la date à laquelle l'actif disponible de l'entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Que le Tribunal constate que les comptes annuels pour l'exercice clos au 31/12/2024 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant la prochaine audience de renvoi ;
Attendu que l'affaire sera rappelée à l'audience
du 27 juillet 2026 à 10h05
afin de statuer sur la poursuite de la période d'observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
[P] la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE prévue par les dispositions L 621 - 1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de l'entreprise SAS CLASS'LITERIE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 842 252 868.
[P] la période d'observation pour 6 mois dans le cadre de la première période d'observation des articles L 631 - 7 et L 621 - 3 du Code de Commerce.
FIXE au 30 décembre 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. [F] [S], en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL MJC2A représentée par Maître [D] [W], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d'un AN à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELAS [C] [B] [Adresse 4], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
DIT qu'en présence d'actif immobilier, désignons Maître [K] [H] de la SELAS [E] & Associés, Notaires, [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type d'actif.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d'entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au Procureur de la République.
Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 27/07/2026.
RENVOIE l'affaire au 27 juillet 2026
pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation conformément aux articles L631-15, L631-7 et L621-3 du Code de Commerce.
DIT qu'à cette date, le débiteur devra se présenter à l'audience de ce Tribunal à
10h05
pour être entendu sur le rapport de Monsieur le juge commissaire.
Ordonne à Monsieur le Greffier de convoquer pour cette prochaine audience, le débiteur en lettre R.A.R, le mandataire judiciaire et l'administrateur s'il y a lieu, et d'en aviser Monsieur Le Procureur de la République conformément aux dispositions de l'article L 631-15 II alinéa 2 du Code de Commerce.
DIT que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
LAISSE les dépens de procédure d'enquête s'il y a lieu et du jugement d'ouverture, dont frais de greffe liquidés à la somme de 63,61 €uros à la charge de la demanderesse.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 29 juin 2026, M. Bruno RENARD, Président de l'audience, Mme Aurélie CARON, M. Patrick FABRE, M. Marc BONY et M. Victor ANTUNES, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 29 juin 2026, par M. Bruno RENARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.