T. com. 6002, 30 juin 2026, n° 2026L00578
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 3ème CHAMBRE
JUGEMENT DU 8 juillet 2026
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : M. [C] [O] [U]
Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 8 juillet 2026 à 8H30 : PRESIDENT: Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 3ème Chambre, JUGES: M. Stéphane BERTHELEMY, M. Frédéric ; Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur de la République,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15 II,
Vu le jugement de ce Tribunal du 15/04/2026 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [C] [O] [U] 45 Boulevard Jean Biondi 60100 Creil, inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 813391828, et nommé :
M. [T] [J], en qualité de Juge-Commissaire La SCP D [L] S DUVAL, en la personne de Me [B] [L], en qualité de mandataire judiciaire
Vu la requête en date du 13/05/2026 présentée par le mandataire judiciaire, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de Monsieur [U], sur le fondement de l'article L.631-15 II du code de commerce,
Lors de l'audience en chambre du conseil du 8 juillet 2026, ont comparu :
* La SCP D [L] S DUVAL, en la personne de Me [B] [L], en qualité de mandataire judiciaire
Il résulte du rapport écrit et soutenu oralement par le mandataire judiciaire, ainsi que des déclarations à l'audience que le redressement est impossible dans la mesure où le relevé de banque de Monsieur [U] met en évidence que ce dernier ne substite qu'avec les allocations familiales qu'il perçoit, tous ses achats et ses ventes seraient faits en espèces pour un chiffre d'affaires de quelques centaines d'euros par mois qui ne permet même pas de payer le minimun d'URSSAF;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement, l'activité n'étant pas suffisamment rentable ;
Qu'aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article D.641-10 du code de commerce (chiffre d'affaires HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1).
Qu'il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé,
CONVERTIT la procédure de redressement ouverte à l'égard de M. [C] [O] [U] décide de faire application à cette procédure des modalités de la liquidation judicaire simplifiée.
MAINTIENT les organes de la procédure,
DESIGNE : la SCP D [L] S DUVAL, en la personne de Me [B] [L]
, 24 rue Notre Dame de Bonsecours, 60200 COMPIEGNE, en qualité de liquidateur.
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure,
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du
06/01/2027 à 10h30
, 2 rue du Dahomey, 60200 Compiègne, à l'effet qu'il soit statué sur l'examen de la clôture de la procédure.
RAPPELLE au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :
M. [C] [O] [U] 45 BOULEVARD JEAN BIONDI 60100 CREIL
et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 8 juillet 2026.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier.
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