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T. com. 1104, 22 juill. 2026, n° 2026000722


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Date
22/07/2026
Numéro
2026000722
Lieu / cour
1104
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b6b75d6da041962824eee

Texte de la décision

8,725 caractères

NUMERO ROLE GENERAL : 2026 000722 - MINUTE N° /2026

AUDIENCE DU

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 22/07/2026 rendu par mise à disposition au Greffe

INTERDICTION DE GERER

DEMANDEUR(S) : MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]

REPRESENTANT(S): Monsieur Julien DUBOIS, Vice-Procureur de la République

DEFENDEUR(S) : [H] [J] [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : défendeur défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MADAME MARIE-JOSE FAURIE JUGE(S) TIT. : MADAME [G] [O] : MONSIEUR [Q] [Z] ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE.

PROCEDURE

Par jugement, en date du 16 octobre 2024, le Tribunal de Commerce de Narbonne, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS AB TRANSPORT, [Adresse 3], immatriculée au RCS de Narbonne sous le N° SIREN 893 972 877, ayant comme président Monsieur [H] [J], né le [Date naissance 1] 1994 à Narbonne (11) et Maître [W] [C] – [Adresse 4], a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par requête, en date du 25 janvier 2026, Monsieur le Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a demandé la convocation de Monsieur [H] [J], né le [Date naissance 1] 1994 à Narbonne (11), en vue de voir prononcer à son encontre les sanctions personnelles prévues par le titre V du Livre VI - Titre V du Code de Commerce.

Par ordonnance, en date du 16 mars 2026, le Président de cette juridiction a ordonné que soit convoqué Monsieur [H] [J], dont la dernière adresse connue est [Adresse 5], d'avoir à comparaître devant le Tribunal de céans à l'audience du 12 mai 2026 à 8h30, afin d'être entendu sur les faits susceptibles d'entraîner à son encontre les sanctions prévues par le titre V du Livre VI du Code de Commerce.

L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du mardi 12 mai 2026 à 8h30, date à laquelle Monsieur [H] [J] a été convoqué, par lettre recommandée avec avis de réception, par les soins du Greffier du Tribunal. A cette convocation étaient jointes, la requête de Monsieur le Procureur de la République, près du Tribunal Judiciaire de Narbonne, et l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Narbonne, satisfaisant ainsi aux obligations légales et règlementaires.

La lettre recommandée est revenue avec la mention « Défaut d'accès ou d'adressage ».

Monsieur le Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de la date de l'audience et copie du rapport du juge-commissaire lui a été remise.

Maître [W] [C], ès-qualités de liquidateur de la SAS AB TRANSPORT a également été avisé de la date de l'audience.

Advenu le 12 mai 2026 et en audience publique,

Après lecture du rapport du Juge-Commissaire,

Monsieur Julien DUBOIS, Vice-Procureur de la République, représentant le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a confirmé les termes de sa requête, en stigmatisant les faits :

« Le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Narbonne, à l'honneur de vous exposer les faits suivants :

Par jugement en date du 16 Octobre 2024, le Tribunal de commerce de Narbonne a ouvert une procédure de Liquidation judiciaire,

A l'encontre de : SAS AB TRANSPORT [Adresse 6] – SIREN 893972877,

Ayant pour représentant légal : Monsieur [J] [H] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (11).

Le jugement a désigné en qualité de Liquidateur : Maître [W] [C]

Vu le rapport de Maître [C] en date du 29 Octobre 2024,

Vu les pièces produites

Vu les articles L653.1 à L653-11 du code de commerce résultant de la Loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et son décret d'application du 28 décembre 2005.

Il résulte des pièces et documents transmis au parquet que des faits susceptibles d'entraîner l'application d'une sanction personnelle à l'égard du débiteur ont été constatés.

*Concerne toutes les personnes :

Article L.653-8 al. 3 du Code de Commerce

« Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation »

La gouvernance a fait preuve d'errements en tant que chef d'entreprise dès lors qu'elle n'a pas pris les mesures qui s'imposaient à elle en suivi de la cessation d'activité actée au 1er janvier 2024, date à laquelle l'entité devait faire face à des dettes qu'elle ne pouvait ignorer et auxquelles elle était dans l'incapacité de faire face.

C'est le SERVICE DES ENTREPRISES de MOSSON qui a finalement été contraint de palier à cette défaillance en assignant la SAS AB TRANSPORT par devant le Tribunal de commerce de NARBONNE afin d'obtenir l'ouverture d'une procédure collective, se prévalant d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de

46 992,39 €
* »

Au regard des dispositions des articles L.653-3 à L.653-6 et L.653-8 du Code de commerce, il a requis de voir prononcer à l'encontre de Monsieur [H] [J] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans assortie de l'exécution provisoire de la mesure.

Maître [W] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire, a indiqué que la SAS AB TRANSPORT, a déclaré que Monsieur [H] ne pouvait pas ignorer la situation de sa société et l'état de cessation des paiements caractérisé. Il n'a d'ailleurs pas manqué de créer une nouvelle structure sans prendre les mesures qui s'imposaient pour la société AB TRANSPORT. Elle s'est associée à la requête du Ministère Public.

Monsieur [H] [J], bien que dûment convoqué, ne s'est pas présenté et n'a pas été représenté à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 22/07/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

Sur le défaut de demande d'ouverture dans le délai de 45 jours suivant la déclaration de cessation des paiements :

Monsieur [H] [J] n'a pas effectué de déclaration de cessation des paiements de sa société dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, ni pris les mesures

préventives ou curatives qui s'imposent à tout chef d'entreprise rencontrant des difficultés ; qu'en effet, la procédure collective a été ouverte à l'initiative d'un créancier, à savoir le Comptable du Centre des Finances Publiques du Service des Impôts des Entreprises [Localité 2], portant sur une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 46 992,39 euros, démontrant ainsi la totale défaillance de Monsieur [H] [J].

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal dira que Monsieur [H] [J] est passible des sanctions édictées par l'article L.653-8 alinéa 3 du Code de Commerce et prononcera à l'encontre de Monsieur [H] [J], né le [Date naissance 1] 1994 à NARBONNE (11), dont la dernière adresse connue est [Adresse 5], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 5 ans.

Le Tribunal dira qu'il ne sera pas fait droit à la demande portant sur l'exécution provisoire de la décision.

Les dépens seront déclarés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, entendu en ses réquisitions,

Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 08 avril 2026 dont lecture a été donnée à l'audience publique du 12 mai 2026,

Vu l'ensemble des pièces du dossier,

Vu les dispositions de l'article L.653-8 alinéas 3 du Code de Commerce,

Prononce à l'encontre de Monsieur [H] [J], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (11), dont la dernière adresse connue est [Adresse 5], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 5 ans.

Rappelle que la présente décision n'est pas exécutoire de plein droit et ce, conformément à l'article R.661-1 du Code de Commerce.

Dit qu'il ne sera pas fait droit à la demande portant sur l'exécution provisoire de la décision.

Ordonne que les significations, notifications et publicités prévues aux articles R.653-3, R.621-8 et R. 621-7 du Code de Commerce seront effectuées à la diligence du Greffier de la juridiction.

Passe les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

La minute du jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, Président de Chambre en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.

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