T. com. 7301, 17 juill. 2026, n° 2026R00060
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUILLET 2026
Références : 2026R00060
ENTRE :
SARL BELLET INDUSTRIE
[Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par Me Thierry DUMOULIN ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Christian FORQUIN ([Localité 3])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
1/ SARL PASZKO PEINTURE
[Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Me Florent CUTTAZ ([Localité 3])
2/ SAS ISERE ENTRETIEN
[Adresse 3]
Non représentée
PARTIES EN DÉFENSE,
d'autre part,
Nous, M. Patrice JAY, vice-président agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 19 juin 2026 en notre cabinet,
Vu l'assignation en référé délivrée par actes de commissaire de justice en date du 19 mai 2026 et du 20 mai 2026, sur la requête de la SARL BELLET INDUSTRIE, à l'encontre de la SARL PASZKO PEINTURE et de la SAS ISERE ENTRETIEN, sollicitant l'organisation d'une mesure d'expertise, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
La SARL PASZKO PEINTURE ne s'est pas opposée à la mesure d'expertise sollicitée, sous les réserves d'usage.
La SAS ISERE ENTRETIEN ne s'est pas présentée et n'a pas constitué avocat.
DISCUSSION
Au vu des motifs exposés à l'assignation, il existe un motif légitime à ce que nous ordonnions une mesure d'expertise, avant tout procès, tous les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond.
Les frais de l'expertise devront être avancés par la SARL BELLET INDUSTRIE puisqu'elle est demanderesse à cette mesure.
Il n'y a pas lieu au stade de la demande de la SARL BELLET INDUSTRIE de faire droit à une demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise, tous les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Commettons de M. [X] [V], [Adresse 4] (téléphone : [XXXXXXXX01] - [Courriel 1]), avec mission de :
Se rendre sur le site industriel [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6],
Décrire les travaux réalisés par la SARL BELLET INDUSTRIE,
Constater les désordres affectant les travaux de peinture de la tuyauterie, et notamment ceux listés aux pièces n°26 et n°28, auxquelles la SARL BELLET INDUSTRIE se réfère expressément et qui font partie intégrante des termes de son assignation,
Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art, aux normes applicables et aux stipulations contractuelles,
Déterminer la nature des désordres : malfaçons, non-conformités et/ou défauts d'exécution,
Rechercher leur cause et dire à quelle partie les désordres sont imputables,
Dire si les désordres étaient apparents ou non au jour de la réception,
Préciser s'ils pouvaient être décelés par un maître d'ouvrage normalement diligent,
Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, le rende impropre à sa destination ou sont purement esthétiques,
Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et proposer différentes solutions techniques
Donnant tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement, de chiffrer le coût des éléments de reprise et de statuer sur tous les chefs préjudices invoqués par l'une ou l'autre des parties,
Fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier les responsabilités encourues,
Plus généralement, donner tous éléments utiles à la compréhension et à la solution du litige et faire toutes observations opportunes,
Disons que l'expert, saisi de sa mission par les soins du greffier de ce tribunal, devra accomplir celle-ci, en présence des parties ou de leurs représentants dûment convoqués, entendre leurs explications, se faire remettre par les parties tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et déposer un rapport de ses opérations avant le 31 janvier 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations d'expertise autorisée par le président de ce tribunal, sur demande de l'expert,
Disons que la SARL BELLET INDUSTRIE devra consigner, avant le 25 août 2026, au greffe de ce tribunal, une provision de 5 000 euros, à valoir sur la rémunération de l'expert,
Disons qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert deviendra caduque,
Disons que lors de la première réunion, ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
Disons que l'expert adressera aux parties avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d'honoraires pour qu'elles puissent présenter, s'il y a lieu, leurs observations au président de ce tribunal,
Disons que l'expert établira un pré-rapport qu'il adressera aux parties pour solliciter leurs observations dans le délai qu'il fixera,
Disons que l'expert devra répondre, dans les plus brefs délais, aux éventuelles observations des parties, à son choix, soit par un échange de correspondances contradictoires, soit dans son rapport définitif,
Disons que faute pour l'une des parties de répondre dans le délai imparti par l'expert, ce dernier devra constater la carence de la partie défaillante dans son rapport qui sera alors déposé en l'état,
Liquidons les frais de greffe relatifs à la présente décision à la somme de 70,24 euros TTC,
Disons que la SARL BELLET INDUSTRIE assumera l'avance de tous les frais et dépens engagés au cours de l'expertise concernant la ou les ordonnances rendues et leurs communications,
Disons que la SARL BELLET INDUSTRIE devra s'acquitter auprès du greffe du paiement d'une provision d'un montant de 250 euros TTC (TVA = 20,00 %) sur laquelle s'imputeront tous les dépens relatifs au déroulement de l'expertise,
Disons qu'en fin d'expertise, le greffier.
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