T. com. 5952, 22 juill. 2026, n° 2026002191
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 22/07/2026
Demandeur : M [I] [B] [Adresse 1] Président de la société [Localité 1] (SAS) Comparant
Défendeur : [Localité 1] (SAS) [Adresse 2] R.C.S 848 108 734
Ministère public : Hélène BERBION - Substitut du Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 22/07/2026
Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7
41526227
Répertoire général : 2026002191
Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Que, le 20 juillet 2026, M. [I] [B], en sa qualité de président de la société [Localité 1] (SAS), dont le siège social est situé [Adresse 3], a déposé au greffe du tribunal une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Qu'à l'appui de cette déclaration ont été produites les pièces prescrites par les dispositions de l'article R. 631-6 du Code de commerce.
Que la société [Localité 1] (SAS) est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Douai sous le numéro 848 108 734.
Que M. [I] [B], ès qualités de président de la société, a été entendu en chambre du conseil en ses explications.
Qu'il résulte des pièces versées aux débats et des explications recueillies en chambre du conseil que la société est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible, lequel s'élève à la somme de 251 973 euros, au moyen de son actif disponible, évalué à 49 464 euros ; et que l'entreprise se trouve en état de cessation des paiements.
Que l'entreprise emploie 5 salariés et son chiffre d'affaires est inférieur à 3.000.000 euros HT.
Que le Ministère public n'est pas opposé à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la dite société.
Qu'il y a donc lieu pour le tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [Localité 1] (SAS).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Entendu le débiteur en ses observations, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Ouvre la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [Localité 1] (SAS), ci-dessus qualifié(e) et domicilié(e).
Fixe la date de cessation des paiements au 24/06/2026 selon l'article L.631-8 du code de commerce.
Nomme P. CONSTANT en qualité de juge-commissaire et la SELARL [T] [G] - [Y] [R], prise en la personne de Maître [Y] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier, agissant sur sollicitation expresse du mandataire judiciaire.
Dit qu'un représentant des salariés sera nommé et qu'en conséquence un procès-verbal de nomination ou de carence sera déposé au greffe sans délai.
Informe les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créances entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.
Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Ouvre une période d'observation de six mois.
Dit que néanmoins les parties comparaitront à l'audience du 16/09/2026 à 09 h 00 afin que le tribunal statut sur la poursuite de la période d'observation.
Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière, nonobstant toutes voies de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.
2026 002191 41526227
Le Président
Le Greffier.
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