T. com. 8201, 21 juill. 2026, n° 2026003646
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION du 21/07/2026
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 003646 2026000474
ACK INTERNATIONAL (SAS)
Dossier : PC/08999
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 21/07/2026 et même composition pour le délibéré
Président
: Marc TERRANCLE
Juge
: Bénédicte LE GAC-CAMPAGNI
Juge
: Marie-Line MALATERRE
Greffier d'Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé, entendu en son avis lu à l'audience,
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation,
Jugement prononcé publiquement le 21/07/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Marc TERRANCLE Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 26/05/2026, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
ACK INTERNATIONAL (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] B 815 177 530 - 2015 B 603
a fixé la période d'observation pour une durée de 6 mois, avec convocation en Chambre du Conseil pour le Mardi 21/07/2026.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l'audience du
Mardi 21/07/2026
, la société ACK
INTERNATIONAL (SAS)
comparait en la personne de son Président Monsieur [Q] [Z], assisté de Maître [J], Avocat, entendu,
La SELARL [I] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [A] ès qualités de Mandataire judiciaire donne lecture de son rapport et indique que :
A ce stade, la poursuite de la période d'observation permettra au dirigeant de mettre en œuvre la restructuration sociale nécessaire, de consolider son portefeuille commercial, de présenter une situation sur la période d'observation et prévisionnel d'exploitation formalisé par le cabinet d'expertise comptable.
L'entreprise a également indiqué qu'afin d'améliorer son taux de réussite dans le gain de marchés, les pistes
suivantes étaient envisagées.
* pratique de prix plus agressifs (en réglant notamment moins cher les sous-traitants);
-élargissement à une clientèle privée de grands goupes investissant notamment au Kenya sur un volet intégration de la biodiversité dans le développement de leurs entreprises ;
La viabilité d'un plan de redressement reste en effet conditionnée à la réalisation simultanée de :
* la réduction des effectifs à très court terme ;
* l'attribution de nouveaux marchés significatifs, notamment le contrat Burundi et leur faisabilité compte tenu des licenciements prévisionnels et de l'absence de ressources internes. Il conviendra en effet notamment de chiffrer le recours à des prestataires extérieurs, évoqué d'ailleurs ci-dessus.
Par conséquent, au vu de ce qui précède, le soussigné sollicite de votre juridiction de bien vouloir autoriser la poursuite de la période d'observation de la SASU ACK INTERNATIONAL.
Cette affaire a été appelée à l'audience de ce jour afin de permettre au Tribunal d'apprécier la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation et d'entendre les parties en leurs observations sur le déroulement de la procédure, et d'apprécier l'opportunité de la poursuite d'activité jusqu'au terme de la période préalablement fixée soit le 26/11/2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l'avis favorable du juge commissaire,
Attendu que la SELARL [I] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [A] ès qualités de Mandataire judiciaire sollicite la poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'il appert que l'entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s'oppose à la poursuite de la période d'observation et qu'il convient, en conséquence, par application de l'article 631-15 du Code de Commerce, d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'à la date initialement fixée, soit le 26/11/2026.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure ouverte à l'encontre de :
ACK INTERNATIONAL (SAS) [Adresse 3] B 815 177 530 - 2015 B 603
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 17/11/2026 à 09 H 30 et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier Anne CRAPOULET-OUDENOT
Le Président.
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