T. com. 6403, 21 juill. 2026, n° 2026002737
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Texte de la décision
N° PROCEDURE : 4159341
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002737
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 21/07/2026 et même composition pour le délibéré.
Jugement prononcé sur le siège le 21/07/2026.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
ONX (SASU) [Adresse 1] 901 862 763 NE COMPARANT PAS SELARL [Y] [S] [V] PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [Q] [V] COMPARANT EN PERSONNE
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES
En présence de :
* Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [N] [E]
* MAITRE [Q] [V] conseil de la société ONX (SASU)
Le Tribunal,
Vu le rapport présenté par la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [N] [E], mandataire judidaire de la procédure de redressement de ONX (SASU) Activité des sociétés holding [Adresse 2], [Adresse 3] et après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le jugement suivant.
Vu le rapport du juge- commissaire.
Attendu que par jugement en date du 22/07/2025, le Tribunal a ouvert, à l'égard de ONX (SASU), une procédure de redressement, et a désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [N] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Cette même décision a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation en vue de l'établissement par l'administrateur d'un rapport comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise, dans le cadre d'un plan de redressement, ou, à défaut, à sa liquidation judiciaire.
Attendu que l'entreprise n'est pas encore en mesure de présenter un plan de redressement.
Attendu qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des débats que le renouvellement de la période d'observation peut être envisagé et est rendu nécessaire afin que le mandataire puisse disposer de tous les éléments comptables et financiers.
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,
Le Ministère Public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,
Vu l'artide L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,
Vu le rapport présenté par SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [N] [E], mandataire judiciaire de la procédure de redressement de ONX (SASU) Activité des sociétés holding [Adresse 1]
Prononœ le renouvellement exceptionnel de la période d'observation fixée par jugement du 22/07/2025, ouvrant la procédure de redressement à l'égard de ONX (SASU), pour une durée de 6 mois,
Dit que ONX (SASU) doit, conformément à l'artide R. 622-9 du Code de Commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du
19/01/2027 A 14H30
à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement.
La Greffière Maître C.HOUZELOT
Le Président.
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