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T. com. 6303, 9 juill. 2026, n° 2025006893


Vérifier : T. com. 6303, 9 juill. 2026, n° 2025006893 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
2025006893
Lieu / cour
6303
Chambre
AFFAIRES COURANTES
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b7467d6da04196283845d

Texte de la décision

4,564 caractères

N° 218 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : SA CAISSED'EPARGNE ET DE PREVO YANCE D'AUVERGNEET DU LIMO USIN / SASU E2C G

ROLEGENERAL : N° 2025 006893

JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE

: La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse comparant par Maître [Y] [I] suppléant la SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

ET:

La SASU E2CG

, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse ne comparant pas.

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 28 mai 2026 de, Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Madame Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.

Procédure :

Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a fait assigner la SASU E2CG à comparaître, devant ce tribunal, à l'audience du 4 septembre 2025, pour entendre :

Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,

Déclarer recevable et bien fondées les demandes formulées ;

Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ;

Condamner la SASU E2CG à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, la somme de 20 605,23 € au titre du prêt n° 673971 E ;

Dire que cette somme portera intérêt au taux contractuel à compter de l'envoi de la première mise en demeure du 03 février 2025 ;

Faire application de l'article 1343-2 du Code Civil pour toute somme due au-delà d'un an à compter du 03 avril 2025 ;

Condamner la SASU E2CG à payer et porter à la CEPAL la somme de 15 368,88 € au titre du compte courant débiteur ;

Dire que cette somme portera intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024 ;

Faire application de l'article 1343-2 du Code Civil pour toute somme due au-delà d'un an à compter du 15 octobre 2024 ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

Condamner la même aux entiers dépens.

L'affaire, appelée à l'audience du 4 septembre 2025, a été renvoyée successivement à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 28 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.

A l'audience, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN déclare, par l'intermédiaire de son Conseil, qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SASU E2CG selon jugement du 12 février 2026 et qu'elle ne veut pas régulariser d'appel en cause du liquidateur judiciaire ;

Qu'en conséquence, elle se désiste de l'instance et conserve la charge de ses frais.

La SASU E2CG, bien que régulièrement assignée à comparaître puis avisée de la date d'audience par les soins du greffe, n'est ni présente ni représentée à l'audience.

Cela étant exposé, le Tribunal :

A l'audience, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN se désiste de l'instance à l'égard de la SASU E2CG.

Cette dernière n'est ni présente ni représentée.

Il y a lieu, dès lors, par application des dispositions de l'article 394 du Code de procédure civile de constater l'extinction de l'instance et de se déclarer dessaisi.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, qui se désiste de sa demande, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,

Constate l'extinction de l'instance par suite du désistement de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, et se déclare dessaisi,

Condamne la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.

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