TJ 97416, 8 juin 2026, RG 25/00538
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
N° du dossier : N° RG 25/00538 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBENV
N° MINUTE : 26/00113
JUGEMENT
DU 08 Juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Etablissement public FRANCE [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]C - [Localité 1]
comparant
à :
Madame [K] [P], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mars 2026 assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier, pour mise à disposition au 08 juin 2026 assistée de Gina DOLCINE, greffière,
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE à établissement FRANCE TRAVAIL
CCC à Me Christine LACAILLE
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée en date du 09 janvier 2025, [2], institution nationale publique, pris en son établissement sis [Adresse 3], a fait notifier à Mme [P] [K] une contrainte émise le 07 janvier 2025 pour le recouvrement de la somme de 1 823,67 euros en principal au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) indûment versée par l'assurance chômage durant la période du 22 novembre 2023 au 31 décembre 2023 ; outre celle de 5,66 euros au titre des frais de mise en demeure.
Mme [P] [K] a formé opposition à cette contrainte par courrier daté du 21 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 juillet 2025 et après plusieurs renvois, le dossier a été appelé à l’audience du 23 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été utilement retenue.
Se référant à ses écritures notifiées à l’audience, [3] TRAVAIL, régulièrement représenté, a demandé au tribunal de :
Dire et juger que la contrainte délivrée le 07 janvier 2025 par [2] est régulière et bien fondée ; et par conséquent débouter Mme [P] de toutes ses demandes contraires à ce titre. Et ainsi :Dire et juger que l’opposition à contrainte de Mme [P] est non recevable ;Dire et jugée que l’opposition à contrainte de Mme [P] est non fondée ;Dire, juger et condamner Mme [P] au remboursement de la somme de 1 829,33 € dont 5,66 € de frais de mis en demeure ;Dire, juger et condamner Mme [P] au paiement des entiers dépens ;Condamner Mme [P] au paiement de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
[2] se fonde sur les articles L. 5426-8-2, R. 5426-20 et suivants du Code du travail, et sur l’article L. 111-8 du Code de procédures civiles d’exécution.
Il soutient, en premier lieu, que Mme [P] [K] est irrecevable en son opposition pour défaut de motivation, celle-ci ne comportant aucune contestation du bien-fondé de sa créance.
Sur le fond, il rappelle que chaque demandeur d’emploi a l’obligation de s’actualiser mensuellement et de signaler tout changement de situation.
Il soutient que Mme [P] [K] a perçu l’intégralité de ses allocations chômage sur la période du 22 novembre au 31 décembre 2023 tout en étant bénéficiaire d’une pension d’invalidité à compter du 22 novembre 2023, d’un montant mensuel de 1 552,70 euros, alors qu’en vertu des dispositions du second paragraphe de l’article 18 du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, la défenderesse ne pouvait pas prétendre à un tel cumul.
Il explique que c’est dans ce contexte que Mme [P] [K] s’est vu notifier, le 16 avril 2024, un trop-perçu de 1 823,67 euros.
Il déclare que Mme [P] [K] a sollicité un effacement de sa dette auprès de l’instance paritaire régionale (IPR), ce qui lui a été refusé, et qu’elle n’a pas donné suite à la proposition de remboursement échelonné qui lui a été faite.
En l’absence de paiement, [2] indique qu’une mise en demeure a été envoyée à Mme [P] [K] le 08 juillet 2024, demeurée sans effet, avant que la contrainte litigieuse soit émise le 07 janvier 2025.
Se référant à l’audience à ses conclusions n°1 en réplique notifiées le 09 février 2026, Mme [P] [K], représentée par son conseil, a demandé de :
À TITRE PRINCIPAL
DIRE y avoir lieu à effacement de la dette objet de la contrainte de 1 823,67 euros hors frais et 2 433,36 TTC, pour les causes sus-énoncées ;
DEBOUTER [2] REUNION de toutes ses demandes contraires à ce titre ;
À DEFAUT
Après avoir constaté la réalité des préjudices de Mme [P] [K],
CONDAMNER [2] à payer à Mme [P] [K] les sommes forfaitaires ci-après :
1 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;2 500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice matériel ;1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civileLes dépens. DEBOUTER [4] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Mme [P] [K] déclare réitérer sa demande d’effacement de la dette qui lui est réclamée et soutient qu’elle n’était pas informée du principe de non-cumul de la pension d’invalidité et des allocations chômage. Elle fait valoir sa bonne foi, outre le dysfonctionnement des services qui ont procédé au traitement de son dossier.
Subsidiairement, au visa de l’article de l’article 1240 du Code civil, Mme [P] [K] estime avoir subi un préjudice moral et matériel dont elle sollicite réparation, compte tenu de la mauvaise gestion de son dossier.
Mme [P] [K] ne formule pas d’observation sur le défaut de motivation de son opposition soulevée par [2].
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions visées par le greffier et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2026.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R. 5426-22 alinéas 1 et 2 du Code du travail, le débiteur peut former opposition, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal, dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Mme [P] [K] justifie avoir formé opposition à la contrainte notifiée le 17 janvier 2025 par déclaration au greffe le 22 janvier 2025 (le cachet de la poste faisant foi), soit dans le délai de quinze jours.
Il ressort de l’article R. 5426-22 susvisé que l’opposition à contrainte doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Ce texte impose ainsi à toute personne qui forme opposition à une contrainte de motiver cette opposition, en indiquant même brièvement mais clairement dès l’acte d’opposition, les raisons pour lesquelles les sommes réclamées ne sont pas dues dans leur principe ou erronées dans leur montant.
De plus, il sera relevé que la contrainte signifiée à Mme [P] [K] précisait que « l’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».
En l’espèce, dans son courrier d’opposition, Mme [P] [K] ne se fonde sur aucun élément de motivation pour contester le montant ou le bien-fondé de la contrainte litigieuse mais se contente d’arguer de sa situation personnelle et financière pour justifier de son impossibilité de procéder au paiement des sommes réclamées par [2]. Elle indique notamment : « ma situation précaire, due à mon état de santé en invalidité, ne me permet pas de rembourser cette somme actuellement. Je l’ai notifié au moins à 2 reprises en avril et en juin 2023, en détaillant ma situation et ma bonne foi concernant la somme réclamée de la part de [2] ». Elle précise : « Et j’ai informé par écrit, et par téléphone que je ne pourrais pas, compte tenu de ma situation d’invalidité qui demande à mon foyer des sacrifices (compagnon qui ne travaille pas, alimentation spécifique, frais médicaux … etc.), remboursé l’autre montant de 1 823,67 € que je trouve injustement réclamé de la part de [2] ». Elle ajoute qu’elle refuse de payer ladite somme pour « incapacité », soulignant l’injustice et la lenteur voire l’inefficacité des deux services administratifs concernés dans la mise à jour de son dossier.
Dès lors, il est démontré que l'opposition à contrainte formée par Mme [P] [K] n'est pas motivée au sens de l'article R. 5426-22 du Code du travail, de sorte que ladite opposition est irrecevable.
À défaut d’opposition recevable, la contrainte est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement si bien qu’il n’y a pas lieu de confirmer le bien-fondé de la créance.
Sur demandes accessoires :
Mme [P] [K] qui succombe au litige au sens de l’article 696 du Code de procédure civile sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement suivant jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
DECLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée le 22 janvier 2025 par Mme [P] [K] ;
DIT que la contrainte émise par [2] le 07 janvier 2025 conserve son plein et entier effet ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu en l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [K] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
08 juin 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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