TJ 97416, 8 juin 2026, RG 25/02723
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
N° du dossier : N° RG 25/02723 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBH2T
N° MINUTE : 26/00116
JUGEMENT
DU 08 Juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [J] [S], demeurant [Adresse 1]
comparante
à :
Monsieur [C] [Q], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mars 2026 assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier, pour mise à disposition au 08 juin 2026 assistée de Gina DOLCINE, greffière,
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE à Monsieur [C] [Q]
CCC à Madame [J] [S]
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Courant juillet 2024, Mme [S] [J] a loué un véhicule et remis un chèque de caution de 980 euros.
Estimant que le montant de la caution aurait dû lui être partiellement restitué, suivant requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme [S] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins d'obtenir la condamnation de M. [Q] [C] à lui payer la somme de 700 euros en principal, outre celle de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral (stress, temps perdu, sentiment d’injustice) et matériel (frais de déplacement, pertes financières).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2025 lors de laquelle celles-ci ont comparu en personne et le dossier a fait l’objet d’un renvoi avec la mise en place d’un calendrier de procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026, date à laquelle elle a été utilement retenue.
Au regard de l’extrait Kbis produit par M. [Q] [C] portant mention d’une société de location de véhicules dénommée « [D] [G] », exerçant sous le nom commercial « LES CREATIONS DU BONHEUR », le juge a relevé d’office la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir.
Mme [S] [J] a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Elle expose qu’elle a loué un véhicule auprès de M. [Q] [C] pour une période de six mois à compter de juillet 2024 jusqu’au 10 janvier 2025, et déclare qu’aucun contrat n’a été signé. Elle indique que, d’un commun accord, le chèque de caution a été remis à une tierce personne, le défendeur se trouvant manifestement en Métropole, et fait observer que M. [Q] [C] a procédé à l’encaissement de ce chèque avant le retour du véhicule.
Elle soutient qu’au jour de la restitution, M. [Q] [C] a indiqué qu’il souhaitait garer le véhicule litigieux avant de lui redonner le chèque de caution mais elle affirme qu’il n’est jamais revenu.
Elle prétend avoir rendu un véhicule propre, présentant toutefois un petit accroc au niveau du pare-choc arrière dont elle évalue les réparations à un montant de 180 euros, l’amenant ainsi à réclamer la somme de 700 euros en restitution du solde de la caution.
S’agissant de la fin de non-recevoir soulevée à l’audience, Mme [S] [J] soutient que le chèque litigieux a été émis au nom de M. [Q] [C] et ajoute : « ce n’est pas moi qui ai signé ce chèque ».
En défense, M. [Q] [C] fait valoir l’existence d’une relation contractuelle « implicite » entre les parties, résultant notamment de leurs échanges de messages et des paiements effectués par la demanderesse. Il explique qu’il était absent lors de la prise de possession du véhicule, qu’il a laissé un exemplaire du contrat dans la boite à gants et demandé à Mme [S] [J] d’établir un état des lieux par vidéo.
Il reconnait avoir conservé la caution compte tenu des frais de réparations d’un montant qui lui est supérieur, estimés à 1 004,46 euros (roue endommagée, utilisation prolongée de la roue de secours qui nécessite son remplacement, achat d’un nouveau cric, pare-choc arrière endommagé, frais de nettoyage).
Il ne formule aucune observation sur la demande de dommages et intérêts, ni sur le moyen tiré de l’éventuelle irrecevabilité des demandes formées par Mme [S] [J].
À titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de Mme [S] [J] au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral pour le stress généré par cette situation, le temps perdu et la perte financière occasionnée.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2026.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [S] [J] :
Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, Mme [S] [J] produit une série de textos, notamment un échange en date du 07 juin 2024 où cette dernière s’interroge sur l’ordre à établir sur le chèque et elle obtient la réponse suivante : « L’ordre faudra mettre hoarau nicolas ».
Il est ainsi établi et non contesté par M. [Q] [C] que le chèque litigieux a été émis au bénéfice de ce dernier et non en faveur de la société « [D] [G] », exerçant sous le nom commercial « [Adresse 3] ».
Il s’ensuit que les demandes de Mme [S] [J] formées à l’encontre de M. [Q] [C] sont donc recevables.
Toutefois, il résulte des explications données à l’audience par Mme [S] [J], corroborées par d’autres éléments versés aux débats que le chèque litigieux n° 2864312 du 18 juin 2024, d’un montant de 980 euros, n’a pas été émis par la partie demanderesse mais par Mme [H] [F]. Il ressort en outre d’un échange de textos en date du 07 janvier 2025 que Mme [S] [J] écrit au sujet de cette dernière : « C’est une amie à moi car je n’ai pas de chéquier ». De plus, Mme [S] [J] produit une capture d’écran démontrant que le montant susmentionné a été débité du compte de Mme [H] [F] le 06 janvier 2025.
Dès lors, le tribunal ne peut que constater que l’émetteur du chèque n° 2864312 précité est une tierce personne, et que Mme [S] [J] n’a pas par conséquent qualité pour réclamer la restitution de son montant.
En conséquence, les demandes de Mme [S] [J] formées à l’encontre de M. [Q] [C] seront déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir.
Sur la demande reconventionnelle :
Suivant les dispositions de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [Q] [C] ne justifie ni d'un comportement fautif de Mme [S] [J] ni de la réalité d'aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il convient par conséquent de la rejeter.
Sur les dépens :
La partie qui succombe, en l’espèce Mme [S] [J], sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [S] [J] formées à l’encontre de M. [Q] [C] pour défaut de qualité à agir ;
DEBOUTE M. [Q] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [S] [J] aux dépens de l'instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
08 juin 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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