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TJ 97416, 8 juin 2026, RG 25/03142


Vérifier : TJ 97416, 8 juin 2026, RG 25/03142 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/03142
Lieu / cour
tj97416
Chambre
3ème chambre: proc. orale
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b80edd6da0419628563e1

Texte de la décision

4,739 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION


N° du dossier : N° RG 25/03142 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIN3

N° MINUTE : 26/00119

JUGEMENT

DU 08 Juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A.R.L. DISCASH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante

à :

Madame [N] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante

DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mars 2026 assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier, pour mise à disposition au 08 juin 2026 assistée de Gina DOLCINE, greffière,

DÉCISION :

Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,

CE à SARL DISCASH
CCC à Madame [N] [U]
Le
EXPOSE DU LITIGE :

Par requête enregistrée le 12 août 2025, la SARL DISCASH, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3], a attrait Mme [U] [N] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
426,00 euros au titre de chèques impayés ;35 euros en remboursement de frais contentieux.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026 lors de laquelle la SARL DISCASH, régulièrement représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Elle soutient que Mme [U] [N] lui est redevable de la somme de 426,00 euros correspondant au montant de trois chèques, ayant tous été rejeté pour le motif suivant : « Provision insuffisante, rejet du montant nominal ».

En défense, Mme [U] [N] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée reçue le 11 février 2026.

La décision a été mise en délibéré au 08 juin 2026.

MOTIVATION :

En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Compte tenu du montant en litige, il appartient à la SARL DISCASH de démontrer, par tous moyens, l'existence de sa créance.

En l’espèce, la SARL DISCASH produit à l'appui de sa demande :
le chèque n° 1161955 du 28 décembre 2024 d'un montant de 167,16 euros et l'attestation de rejet émise par la BANQUE NATIONALE PARIS INTERCONTINENTALE le 22 janvier 2025 ;le chèque n° 1161961 du 22 janvier 2025 d'un montant de 46,98 euros et l'attestation de rejet émise par la BANQUE NATIONALE PARIS INTERCONTINENTALE le 20 février 2025 ;le chèque n° 1161960 du 15 janvier 2025 d'un montant de 211,86 euros et l'attestation de rejet émise par la BANQUE NATIONALE PARIS INTERCONTINENTALE le 20 février 2025 ;la lettre de relance en date du 06 mars 2025.
Mme [U] [N], non comparante, ne démontre pas - par définition - s’être acquitté en tout ou partie du paiement du montant réclamé.

Il en résulte que la créance de la SARL DISCASH est ainsi fondée à hauteur de 426,00 euros que Mme [U] [N] sera par conséquent condamné à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2026, date de la réception de l’AR de convocation à l’audience.

Sur les frais contentieux :
En vertu des dispositions de l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi.

En conséquence, la demande de la SARL DISCASH en remboursement des frais contentieux sera rejetée.

Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l'espèce Mme [U] [N], sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :

CONDAMNE Mme [U] [N] à payer à la SARL DISCASH, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 426,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2026 ;
DEBOUTE la SARL DISCASH, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en remboursement des frais contentieux ;
CONDAMNE Mme [U] [N] aux dépens de l'instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
08 juin 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.

Le juge, Le greffier,

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