T. com. 3302, 22 juill. 2026, n° 2026L03102
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Texte de la décision
DU MERCREDI 22 JUILLET 2026
ROLE N° 2026L03102
GREFFE N° 2023J01279
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION
DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
[N] [D] SARL
2026L03102
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 15 juillet 2026 en chambre du Conseil où siégeait Max CHAFFIOL, Juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Philippine BERTIN, Greffier assermenté,
Le Ministère public avisé,
Délibérée par Max CHAFFIOL, Président de chambre, Christian OFFENSTEIN et Jean-Yves DUPUY, Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de chambre, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Max CHAFFIOL, Président de chambre, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 6 décembre 2023, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [N] [D] SARL, identifiée sous le n° 751 136 912 RCS BORDEAUX (2023 B 629), dont le siège social est situé à SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC (33240), exerçant une activité de restauration sur place et à emporter, restauration en ambulant, nommé la SCP [B], [Adresse 1], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Par requête en date du 11 juin 2026, la SCP [B], ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
Dans son rapport communiqué oralement aux parties, le Juge commissaire donne un avis favorable à requête du liquidateur,
A la barre,
La SCP [B], prise en la personne de Maître [J] [H], ès-qualités, indique maintenir sa demande,
La société [N] [D] SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s'est pas présentée à l'audience, le Tribunal statuera en conséquence publiquement par jugement réputé contradictoire,
Sur ce,
Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture,
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société [N] [D] SARL et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Après avoir avisé le Ministère public,
Vu le rapport du Juge commissaire,
Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,
Proroge de 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 3 juillet 2028 à 9 heures 35 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 2] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé ce jour par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le
MERCREDI VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.
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