T. com. 6303, 9 juill. 2026, n° 2024001274
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Texte de la décision
N° 219 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS RECTOR LESAGE / SAS EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE
ROLEGENERAL : N° 2024 001274
JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE
: La SAS RECTOR LESAGE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse ayant pour avocat Maître Pascale LAMBERT, SCP SCHWOB & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MULHOUSE, ne comparant pas,
ET
: La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître [W] [Y] suppléant Maître Jérôme LANGLAIS, SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & Associés, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 28 mai 2026, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Madame Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2022, la SAS RECTOR LESAGE a fait assigner la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE à comparaître devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE à l'audience du 6 décembre 2022, pour entendre :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE à payer à la société RECTOR LESAGE la somme de 47 896,63 euros TTC, majorée des intérêts de retard calculés au taux BCE majoré de 10 points ;
Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE à payer à la société RECTOR LESAGE, à titre de pénalité, la somme de 4789,66 euros, ainsi qu'un montant de 200 euros à titre d'indemnité de recouvrement ;
Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ordonnance en date du 22 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de MULHOUSE, en sa Chambre commerciale, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERAND.
Les parties ont été régulièrement convoquées, par les soins du greffe du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, à comparaître à l'audience 4 avril 2024.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
L'affaire, appelée à l'audience du 4 avril 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 28 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.
Par un acte de désistement d'instance et d'action en date du 7 avril 2026 - adressé au greffe de ce tribunal par courriel de son Conseil du 5 mai 2026, la SAS RECTOR LESAGE déclare qu'en exécution du protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties, elle se désiste d'instance et d'action.
Par conclusions de désistement, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la société RECTOR LESAGE ;
Recevoir et déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la société EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE ;
Constater l'extinction de l'instance pendant devant le Tribunal de commerce (RG 2024 001274) ;
Juger que chacune des parties conservera ses propres dépens.
A l'audience, la SAS RECTOR LESAGE n'est ni présente ni représentée ; seule la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE est représentée et déclare accepter le désistement d'instance et d'action de la société RECTOR LESAGE, soutenant les termes de ses conclusions de désistement selon lesquelles elle déclare qu'un accord transactionnel est intervenu entre elles, et a été exécuté ; et que symétriquement, elle se désiste de ses demandes reconventionnelles ; demandant ainsi au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action relativement aux demandes reconventionnelles qu'elle avait formées à l'encontre de la société RECTOR LESAGE ; et qu'enfin, en application du protocole d'accord intervenu entre les parties, chacune gardera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Par acte de désistement d'instance et d'action en date du 7 avril 2026 – reçu par courriel au greffe de ce tribunal le 5 mai 2026, la SAS RECTOR LESAGE se désiste de l'instance et de l'action dirigées à l'encontre de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE.
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE accepte le désistement d'instance et d'action de la société RECTOR LESAGE, et réciproquement, se désiste de l'instance et de l'action relativement aux demandes reconventionnelles qu'elle avait formées à l'encontre de la SAS RECTOR LESAGE.
Il y a lieu, dès lors, par application de l'article 384 du Code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et de l'action, et de se déclarer dessaisi.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l'instance.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
Constate l'extinction de l'instance et de l'action par suite du désistement réciproque de la SAS RECTOR LESAGE et de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE, et se déclare dessaisi,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 74,84 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
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