T. com. 6202, 16 juill. 2026, n° 2026002340
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2EME CHAMBRE
16/07/2026
41026160
RG : 2026 002340 - JUGEMENT AUTORISANT LE MAINTIEN DE L'ACTIVITE C/[K] [J]
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Jean-Pierre BRAURE président, M. Philippe LECAT et M. Gaël TIBERGHIEN juges, assistés de Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier, greffier associé.
En présence de Mme Cécile GRESSIER, procureure de la République.
Après avoir entendu : M. [J] [K] ainsi que la SELARL WRA - WIART C. & [X] [W]. - prise en la personne de Me [W] [X], mandataire judiciaire, et pris connaissance du rapport du juge-commissaire, M. [Q] [G].
Par jugement en date du 21/05/2026, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur assignation de l'URSSAF à l'égard de M. [J] [K] -
Commerce d'alimentation générale - fabrication de plats prépares
* immatriculé(e) sous le numéro 828 255 794 RCS [Localité 1] dont le siège social est situé [Adresse 1].
Conformément à l'article L 631-15 du code de commerce, le chef d'entreprise a été invité à comparaître à l'audience du 16/07/2026 pour vérifier si dans le cadre de la période d'observation, l'entreprise dispose des capacités suffisantes à la poursuite de son activité.
Il ressort du rapport du mandataire désigné que M. [K] travaille seul. [H] présente procédure est la conséquence des ses défaillances répétées en matière de déclarations sociales. Sa comptabilité pour 2024 vient d'être établie, celle de 2025 est en cours et révèle une activité réduite qui devrait permettre de réduire les taxations d'office opérées par l'URSSAF. Me [M] commissaire de justice désignée pour accomplir l'inventaire n'a pu accomplir sa mission. Dans la mesure où il ne relève pas l'existence de dettes nouvelles, Me [X] n'est pas opposé à la poursuite de la période d'observation à la condition cependant que M.[K] fournisse le justificatif de son assurance responsabilité civile.
M.[K] a indiqué que son activité a été bouleversée par de deuils dans sa famille qui l'ont contraint à retourner plusieurs semaines en Algérie. Il indique encore être assuré et fournira ce jour même copie de l'attestation au mandataire.
Mme la procureure requiert le maintien de l'activité jusqu'au terme initialement fixé.
Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante,
Que le tribunal, constatant que l'entreprise dispose des capacités lui permettant le financement de la poursuite d'activité, autorisera le maintien de la période d'observation jusqu'au 21/11/2026 et ordonnera le rappel de l'affaire à l'audience du 03/09/2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire et l'avis du ministère public,
AUTORISE le maintien de la période d'observation de l'entreprise M. [J] [K]
INVITE
dès à présent le chef d'entreprise à comparaître en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 2] à l'audience du 03/09/2026 à 14:45 en vue d'un examen de la situation de l'entreprise, la notification du présent jugement valant convocation.
DIT
que 15 jours avant cette date, le chef d'entreprise devra transmettre au tribunal ainsi qu'au mandataire judiciaire : une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire.
ORDONNE
toutes les publicités prévues en pareille matière.
EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
le président,
Jean-Pierre BRAURE
le greffier.
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