T. com. 7801, 20 juill. 2026, n° 2026P00790
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
1ère CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 20 JUILLET 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Robert COULET
Juges : M. Marc BESNARD M. François BROUSSE
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR :
M. [F] Près le Tribunal Judiciaire 91012 EVRY CEDEX
DEFENDEUR :
SARL [Adresse 1]
Convoquée par L.R.A.R du greffe en date du 3 juillet 2026 pour l'audience du 20 juillet 2026, suivant ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de commerce d'Evry le 1er juillet 2026.
EXPOSE DES FAITS et PROCEDURE
Le Procureur de la République d'Evry ayant saisi le Tribunal de Commerce d'une requête afin d'ouvrir une procédure collective sur les dispositions de l'article L.631-5 et L.640-5 du Code de Commerce à l'encontre de la SARL [M], Madame la Présidente du Tribunal a fait convoquer celle-ci à comparaître en Chambre du Conseil le 20 juillet 2026 à 9 heures 00
pour être entendue et faire toutes observations sur la demande, suivant une ordonnance rendue en date du 1er juillet 2026, et conformément aux dispositions de l'article R.631-4 du Code de Commerce.
La SARL [M] est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 504 352 808, et possède la qualité de commerçant.
A l'audience du 20 juillet 2026, la SARL [M] n'a pas comparu.
M. François CAMARD, Premier Vice-Procureur de la République, a été entendu et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que le Ministère Public a été informé par les services de la présidence du Tribunal en date du 26 juin 2026 des difficultés rencontrées par la SARL [M],
Que la SARL [M] ne s'est pas présentée aux rendez-vous de prévention des 19 mars et 7 mai 2026, que les lettres avec accusé de réception sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
Que la SARL [M] n'a pas déposé ses comptes de 2021 à 2024,
Que le compte auprès de l'URSSAF a été radié depuis 2022,
Que la cotisation foncière des entreprises des années 2024 et 2025 n'a pas été réglée,
Attendu que dans ces conditions, de par la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible,
Qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.640-1 du Code de Commerce.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
SARL [Adresse 1]
Fixe provisoirement au 20 janvier 2025 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [N] [D],
Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [O] [K].
Nomme SELARL [J] [T] en la personne de Me [I] [T] [Adresse 2] En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [E] [A], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne la SELARL de BOUVET & Associés, [Adresse 3], commissaire priseur, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 20 juillet 2028.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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