Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 5602, 22 avr. 2026, n° 2026002508


Vérifier : T. com. 5602, 22 avr. 2026, n° 2026002508 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2026
Numéro
2026002508
Lieu / cour
5602
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b8d29d6da04196289e7c9

Texte de la décision

7,275 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

JUGEMENT prononcé le 24 juillet 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe

COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS c/ Monsieur [T] [M]

DEMANDEUR (S) : COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS

69, avenue de Flandre tsa 22013 59700 MARCQ-EN-BAROEUL RCS LILLE METROPOLE : 303 236 186 REPRESENTANT(S) : Me MAXWELL William, Avocat au Barreau de BORDEAUX Représentée à l'audience par Me KERZERHO, Avocat au Barreau de VANNES ;

DEFENDEUR (S) : Monsieur [T] [M], ès qualités de caution solidaire de la Société MAGMA COMPOSITES

10, impasse Er Groez 56370 SARZEAU

REPRESENTANT(S) : Non-comparant à l'audience, ni représenté ;

Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 15/05/2026 :

Président : M. J. GUERRY

Juges : M. D. MARTIN

M. F. TERTRAIS

Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'exploit introductif d'instance en date du 12/03/2026 ; Ouï le Conseil de la demanderesse ;

Par exploit de Commissaire de Justice en date du 12/03/2026, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [T] [M] aux fins de voir le Tribunal condamner ce dernier en sa qualité de caution solidaire de la Société MAGMA COMPOSITES, sur le fondement de l'article 1103 du Code Civil et des stipulations contractuelles, à lui payer, au titre du dossier n° CF02465490 -CGL-01, la somme en principal de 7.807,49 €, actualisée au 16/10/2024, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la déclaration de la créance du 16/10/2024, outre la somme de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les entiers dépens ;

Le délibéré de la présente instance, initialement fixé au 10/07/2026, a été prorogé jusqu'au 24/07/2026, pour plus ample délibéré ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que Monsieur [T] [M] n'a pas comparu ni personne pour lui ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution et de considérer qu'il n'avait aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que, suivant acte sous seing privé en date du 24 mars 2022, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a conclu avec la Société MAGMA COMPOSITES un contrat de Location longue durée, portant sur un véhicule de marque BMW, modèle Série 3 Touring M SPORT, immatriculé GF6918-JJ et portant le numéro de série WBAN71060FL60838, financé pour un montant de 70.100,51 €uros ;

Attendu que le contrat, régulièrement publié, prévoyait le règlement d'un premier loyer d'un montant de 6.863,95 €uros, suivi de 35 loyers d'un montant de 962,08 €uros, hors assurance facultative ;

Attendu que par acte du 24 mars 2022, Monsieur [M] [T], alors gérant de la Société MAGMA COMPOSITES, s'est porté caution solidaire de cette dernière pour un montant de 87.525,44 €uros, pour une durée de 60 mois ;

Attendu que, suivant jugement en date du 20 mars 2024, le Tribunal de Commerce de VANNES a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société MAGMA COMPOSITES, et a désigné la SELARL [L] et ASSOCIES en tant qu'Administrateur Judiciaire et la SELAS [X] – LONG en qualité de Mandataire Judiciaire ;

Attendu que la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a déclaré sa créance le 11 juin 2024 entre les mains du Mandataire Judiciaire, la SELAS [X] – LONG, et mis en demeure cette dernière à la même date de se prononcer quant à la poursuite du contrat de location longue durée ;

Attendu que, suivant jugement en date du 16 octobre 2024, le Tribunal de Commerce de VANNES a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et mis fin à la mission de la SELARL [L] et ASSOCIES; que la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a déclaré sa créance et prononcé la résiliation du contrat de location longue durée;

Attendu qu'en date du 24 janvier 2025, après la restitution du véhicule, celui-ci a été vendu aux enchères pour un montant de 22.815,00 €uros, montant qui ne vient pas en déduction de la créance puisqu'il s'agit d'un contrat de location longue durée ;

Attendu que l'article 1103 du Code Civil qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;

Attendu que cet article consacre le principe de la force obligatoire du contrat et signifie que les parties sont tenues de respecter les engagements qu'elles ont librement pris ;

Attendu qu'aux vus des stipulations contractuelles du contrat de location longue durée, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS est en droit d'obtenir la condamnation de Monsieur [M] [T], ès qualités de caution solidaire de la Société MAGMA COMPOSITES, à lui payer la somme de 7.807,49 €uros, en principal, somme qui se décompose de la façon suivante :

Loyers impayés : 3.324,54 €uros,

Intérêts de retard sur impayés : 86,14 €uros,

Indemnité de résiliation : 4.396,81 €uros,

Total Créance = 7.807,49 €uros ;

Attendu qu'en application de l'article 853 du Code de Procédure Civile, M. [M] [T] était tenu de comparaitre ou de se faire représenter par un Avocat près dudit Tribunal et qu'il ne l'a pas fait, le Tribunal de Commerce de VANNES ordonne une décision qui condamne M. [M] [T] sur les éléments fournis par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS les frais irrépétibles ainsi exposés, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner Monsieur [T] [M] à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il y aura lieu de condamner Monsieur [T] [M] aux entiers dépens de l'instance ;

Attendu qu'il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;

Constate la non-comparution de Monsieur [T] [M], et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets ;

Condamne Monsieur [T] [M], ès qualités de caution solidaire de la Société MAGMA COMPOSITES, à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, au titre du dossier n° CF02465490 -CGL-01, la somme en principal de 7.807,49 €, actualisée au 16/10/2024, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la déclaration de la créance du 16/10/2024 ;

Condamne Monsieur [T] [M] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne Monsieur [T] [M] aux entiers dépens de l'instance ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;

Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 54,37 euros dont TVA 9,06 euros.

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi Vingt-quatre Juillet Deux mil vingt six.

Copie exécutoire délivrée A : Me MAXWELL William.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.