T. com. 3302, 21 juill. 2026, n° 2026F00504
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 21 JUILLET 2026
* 1ère Chambre -
N° RG : 2026F00504
Madame [B] [V] C/ société [A] [J] [G]
DEMANDERESSE
Madame [B] [V], [Adresse 1],
comparaissant par Maître Margaux ALBIAC, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fernando SILVA, Avocat à la Cour, membre de la SCP DELTA AVOCATS,
DEFENDERESSE
société [A] [J] [G], [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
L'affaire a été entendue en audience publique le 20 avril 2026,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Pierre BALLON, Président de Chambre,
Bertrand LACAMPAGNE, Naima LEURS, Christophe GUILBAULT, Thierry LAHAYE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société [A] [J] [G], marchand de biens, a conclu avec Madame [B] [V], propriétaire d'un immeuble situé à [Localité 1], un contrat de prestation de services locatifs portant sur l'exploitation en location saisonnière d'un immeuble composé de cinq logements et d'un emplacement de stationnement.
Le montant de la redevance due au propriétaire était fixé à 10.000,00 € mensuels en 2024, puis à 11.500,00 € à compter de 2025, hors charges et taxes foncières.
À compter de janvier 2025, la société [A] [J] [G] a cessé tout règlement.
Par courrier du 6 novembre 2025, la société [A] [J] [G] a notifié son congé pour le 6 décembre 2025.
Madame [B] [V] a mis la société [A] [J] [G] en demeure de régulariser sa situation le 7 novembre 2025, en vain.
La restitution des lieux a été actée le 5 décembre 2025 par un état des lieux de sortie dressé par Maître [L], commissaire de justice.
Concomitamment, un commandement de payer la somme de 50.200,57 € a été signifié à la société [A] [J] [G] afin de procéder au recouvrement des redevances impayées.
Par exploit de commissaire de justice du 16 avril 2026, Madame [B] [V] a assigné la société [A] [J] [G] devant le présent tribunal et demande par conclusions déposées à l'audience de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
* DECLARER Madame [B] [V] recevable et bien fondée en son action,
En conséquence,
CONDAMNER la société [A] [J] à régler à Madame [B] [V] la somme de 102.778,12 € au titre des redevances et charges dues au 31 mars 2026,
CONDAMNER la société [A] [J] à régler à Madame [B] [V] la somme de 11.590 € équivalent au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice économique subi correspondant à la perte de chance de louer les locaux depuis le 31 mars 2026, terme du contrat, à parfaire jusqu'au jour de l'achèvement des travaux de remise en état,
CONDAMNER la société [A] [J] à régler à Madame [B] [V] la somme de 182.908,33 € TTC à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice matériel,
CONDAMNER la société [A] [J] à régler à Madame [B] [V] la somme de 1.080 € à titre de dommages intérêts en indemnisation du préjudice économique subi,
CONDAMNER la société [A] [J] à régler à Madame [B] [V] la somme de sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [A] [J] [G] aux entiers dépens,
RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.
La société [A] [J] [G] ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées à l'audience.
Pour Madame [B] [V]
Elle expose avoir conclu avec la société [A] [J] [G] un contrat de prestation locative portant sur cinq biens immobiliers et un emplacement de stationnement, destinés à une exploitation en meublés de tourisme.
Elle souligne que cette convention mettait à la charge exclusive du prestataire, outre le versement d'une redevance mensuelle, l'intégralité des frais de commercialisation, de prospection locative, ainsi que l'entretien courant des locaux, incluant le maintien du classement touristique, le règlement des taxes et des factures énergétiques.
Elle déplore, en outre, la restitution des biens et équipements dans un état de dégradation avancée, justifiant d'importants travaux de remise en état.
À l'appui de ses prétentions, elle verse aux débats le contrat de prestation ainsi que son annexe 1 (précisant les obligations d'entretien incombant à la société [A] [J] [G]), le décompte des redevances et charges impayées, le procès-verbal d'état des lieux de sortie, ainsi qu'un chiffrage des travaux de réparation s'élevant à 182.908,33 € TTC.
Elle soutient ainsi subir un préjudice matériel et économique cumulé, dont elle sollicite la réparation.
Elle précise enfin que l'ensemble des mises en demeure adressées à la société [A] [J] [G], visant tant au recouvrement des sommes dues qu'à la prise en charge des remises en état, sont demeurées infructueuses.
SUR CE
Sur la non-comparution de la défenderesse
Constatant la non-comparution de la société [A] [J] [G] et la régularité de son assignation selon le procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du même code.
Au fond,
Sur la demande en paiement des redevances et charges
Le tribunal rappelle qu'en application des articles 1103 et 1104 du code civil et l'article 9 du code de procédure civile :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » « Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal relève que Madame [B] [V] produit divers éléments à l'appui de ses prétentions, notamment le contrat de prestation de services locatifs du 23 février 2023, les états des lieux, ainsi qu'un commandement de payer signifié le 5 décembre 2025 pour un montant de 50.200,57 €.
Elle complète cette production par des tableaux récapitulatifs établis unilatéralement et des factures diverses concernant les exercices 2023 et 2024.
Le tribunal constate que la demanderesse sollicite le règlement de redevances et de charges jusqu'au 31 mars 2026, alors qu'aucun fondement contractuel ne justifie ces sommes après la restitution des locaux survenue le 5 décembre 2025.
Il souligne que ces calculs unilatéraux, dépourvus de pièces comptables certifiées, contreviennent au principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
De surcroît, la production tardive de factures lors de l'audience, dans le cadre d'une procédure signifiée selon l'article 659 du code de procédure civile, a privé la société [A] [J] [G] de son droit de contester utilement ces réclamations.
Dès lors, seul le commandement de payer du 5 décembre 2025 permet de fixer, à date certaine, le quantum de la créance opposable au débiteur.
Le tribunal conclut que la créance ne peut être légitimement établie au-delà du montant arrêté à cette date.
En conséquence,
* Le tribunal rejettera les demandes excédant cette somme et condamnera la société [A] [J] [G] au paiement de 50.200,57 € au titre des arriérés dus à la date de fin des relations contractuelles.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des travaux (182.908,33 €)
Le tribunal constate que Madame [B] [V] produit un devis chiffrant les travaux de remise en état à la somme de 182.908,33 € TTC pour fonder sa demande indemnitaire.
Toutefois, le tribunal relève que la seule production d'un devis unilatéral, établi à la demande de la propriétaire, ne suffit pas à caractériser la réalité et l'étendue du préjudice allégué.
Par ailleurs, s''il ressort de l'état des lieux de sortie dressé par Maître [L], commissaire de justice, que les locaux ont été restitués, Madame [B] [V] ne produit aucun élément permettant d'établir que les désordres constatés excéderaient l'usure normale liée à l'exploitation des lieux en location saisonnière sur la période concernée.
Le tribunal relève également l'absence de toute facture acquittée ou de procès-verbal de constatation de dégâts réalisés au moment de la restitution, qui aurait permis de distinguer les dégradations imputables à une faute de la société [A] [J] [G] de celles résultant du simple usage normal des biens.
Ces éléments sont insuffisants pour justifier une condamnation à réparation intégrale sur la seule base du devis versé.
En conséquence,
* Le tribunal ne fera pas droit à cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice économique (perte de chance)
Le tribunal relève que Madame [B] [V] invoque des manquements de la partie défenderesse l'ayant contrainte à engager des démarches pour reprendre la gestion de ses biens et assurer leur nouvelle mise en location.
Le tribunal relève que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'un préjudice économique autonome et certain, distinct des sommes déjà réclamées au titre des arriérés locatifs.
Le tribunal constate par ailleurs l'absence de justification probante quant à une impossibilité réelle de relouer les appartements immédiatement après leur restitution.
En l'espèce, la démonstration d'une carence locative imputable exclusivement à la faute de la partie défenderesse n'est pas établie.
En conséquence,
* Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts formée par Madame [B] [V].
Sur la demande complémentaire de dommages et intérêts
Le tribunal rejette la demande indemnitaire complémentaire de 1.080,00 €, Madame [B] [V] ne démontrant pas le bien-fondé d'un préjudice économique distinct de celui des redevances non perçues.
Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] [V] l'intégralité des frais qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente instance.
Le Tribunal accueillera favorablement la demande d'article 700 présentée par Madame [B] [V] mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que la société [A] [J] [G] sera condamnée à lui payer.
Sur les dépens
Succombant à l'instance, la société [A] [J] [G] sera condamnée aux entiers dépens.
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société [A] [J] [G],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société [A] [J] [G] à payer à Madame [B] [V] la somme de 50.200,57 € (CINQUANTE MILLE DEUX CENT EUROS CINQUANTE SEPT CENTIMES) au titre des redevances et charges impayées,
Déboute Madame [B] [V] de sa demande de 182.908,33 € au titre des travaux de remise en état,
Déboute Madame [B] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique (perte de chance),
Déboute Madame [B] [V] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires d'un montant de 1.080,00 €,
Condamne la société [A] [J] [G] à payer à Madame [B] [V] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne la société [A] [J] [G] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 55,69 € Dont TVA : 9,28 €.
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