Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 6401, 20 juill. 2026, n° 2026002891


Vérifier : T. com. 6401, 20 juill. 2026, n° 2026002891 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
2026002891
Lieu / cour
6401
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b8f06d6da04196289fee7

Texte de la décision

5,258 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Jugement en date du 20/07/2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par

M. Xavier LE MINTIER, Président

Me Ugo SALAGOITY, Greffier d'audience

après que la cause ait été débattue en chambre du conseil le 20/07/2026, devant :

M. Xavier LE MINTIER, Président

M. Fabrice MAUREL, M. Régis DARRIEUMERLOU, Juges

assistés de Me Ugo SALAGOITY, Greffier d'audience

en présence de Mme Marie HIRIGOYEN, Vice-procureure

A la date du 06/10/2025, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L 631-1 et suivants et R. 631-1 et suivants du Code de commerce, à l'encontre de :

~~~~~~~~

[R] VIDEO PRODUCTION (SAS) [Adresse 1] ACTIVITE: Activités de soutien au spectacle vivant SIREN 417 494 135 RCS [Localité 1] RCS [Localité 2]

a désigné :
M. Pedro ODRIOZOLA, juge commissaire,
* SELARL MJPA prise en la personne de Me [J] [N], mandataire judiciaire,
* SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [K] [G], administrateur judiciaire, Ayant pour mission : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion

et a ouvert une période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 06/04/2026,
* renouvelée par jugement en date du 23/03/2026, pour une durée de 6 mois jusqu'au 06/10/2026, en application de l'article L 621-3 du Code de commerce,

L'affaire est rappelée au rôle du tribunal siégeant en chambre du conseil ce lundi 20/07/2026, pour examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation,

En présence de :

M. [R] [A] représentant légal assisté par Me [Z] et son cabinet comptable

M. [Y] [P] salarié

SELARL MJPA prise en la personne de Me [J] [N], mandataire judiciaire

SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [K] [G], administrateur judiciaire

Le Ministère public est représenté par Mme Marie HIRIGOYEN, Vice-procureure

SUR AUDIENCE

La SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [K] [G], agissant en qualité d'administrateur, s'en remet à son rapport et émet un avis favorable au maintien de la période d'observation, avec un rappel de l'affaire à la prochaine audience utile, afin fin d'apprécier l'évolution de l'activité au cours des prochains mois, l'issue des discussions engagées avec le partenaire potentiel et la capacité de la société à présenter un projet de plan de redressement, ou à défaut, de mettre en œuvre une procédure officielle de recherche de partenaires/repreneurs.

La SELARL MJPA prise en la personne de Me [J] [N], agissant en qualité de mandataire judiciaire, s'en remet à son rapport. Dans la mesure où la trésorerie permet de faire face aux charges courantes et que des discutions avec un partenaire sont en cours et pourraient aboutir à l'élaboration d'une solution de redressement, et qu'à défaut une cession pourra être envisagée, l'exposante est favorable à la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme précédemment fixé.

M. [R] [A], assisté par Me [Z] et son expert comptable, sollicite la poursuite de la période d'observation.

M. [Y] [P] pour les salariés, entendu.

Le Ministère public donne un avis favorable.

MOTIFS DE LA DECISION

Après avoir entendu les explications des parties et après examen du dossier,

Vu le rapport dressé par l'administrateur concluant à la poursuite de la période d'observation,

Vu l'avis favorable du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire qui ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation,

Vu l'avis favorable du Ministère public,

Vu les chiffres produits à l'appui du rapport de l'administrateur,

L'entreprise semble disposer de capacités de financement suffisantes,

Il résulte de ce qui précède que la poursuite de la période d'observation est nécessaire pour favoriser l'élaboration d'un plan de redressement, ou à défaut, envisager la mise en œuvre d'une solution par voie de cession.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

Le Ministère public entendu,

Vu les dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Ordonne la poursuite de la période d'observation fixée jusqu'au 06/10/2026 de :

[R] VIDEO PRODUCTION (SAS) [Adresse 2]: Activités de soutien au spectacle vivant SIREN 417 494 135 RCS [Localité 1] RCS [Localité 2]

Dit que pendant cette période l'activité est poursuivie dans les conditions prévues à l'Article L. 622-1 et que pendant cette période d'observation le débiteur ou l'administrateur devra établir un projet de plan de redressement de l'entreprise,

Dit qu'à tout moment de la période d'observation, et conformément à l'article L. 631-15, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

Dit que l'affaire sera rappelée au rôle du tribunal siégeant en chambre de conseil le :

LUNDI 05/10/2026 à 15:30

Dit que la notification du présent jugement vaut convocation,

Dit et ordonne la publicité légale, mais dispense d'insertion dans le journal local,

Passe les dépens en frais privilégiés,

Ce qui sera exécuté conformément à la Loi,

Ainsi jugé et prononcé.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.