T. com. 3405, 19 juin 2026, n° 2026007011
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 007011
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du
19/06/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : GS MED (SARLU) [Adresse 1] Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Défendeur (s) : MELT [Localité 1] GARE (SASU) [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: Mme Nadine BAPTISTE
Juges
: M. Pierre DEMICHEL
M François CAYRON
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 22/05/2026
Faits et Procédure :
A la date du 04/11/2025 la
SARLU GS MED
a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l'autorisant à faire signifier à la
SASU MELT [Localité 1] GARE
une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 2520 € d'une facture impayée, ainsi que les dépens de 31,80 €.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction la SASU MELT [Localité 1] GARE a déposé dans le délai légal au greffe de ce tribunal une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l'audience du 10/04/2026. La société MELT [Localité 1] GARE s'est présentée lors du premier appel, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 22 mai 2026. A cette audience la société MELT [Localité 1] GARE n'a pas comparu et n'a déposé aucun document justifiant son opposition
La SARLU GS MED a exposé qu'un accord commercial étant intervenu stipulant une remise exceptionnelle de rupture anticipée si le règlement était fait avant le 16/10/2025, qu'aucun règlement n'a été effectué et qu'elle a repris la machine. Elle sollicite par suite le solde de la facture soit 1080 €, ainsi que le remboursement des frais engagés de 376,12 € et 400 € de dommages et intérêts.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition.
Attendu que la demande de dommages intérêts ne peut être accueillie à défaut de justification d'un préjudice certain.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Dit recevable en la forme l'opposition faite par la partie défenderesse
Sur le fond
Dit la SASU MELT [Localité 1] GARE injustifiée en en tout cas mal fondée en son opposition, l'en déboute.
Condamne la SASU MELT [Localité 1] GARE à payer à la SARLU GS MED la somme principale de 1080 € due pour les causes sus-énoncées.
Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts.
Dit la SARLU GS MED injustifiée pour le surplus de sa demande.
Condamne la SASU MELT [Localité 1] GARE en tous les dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 82,90 € toutes taxes comprises.
Le Greffier.
Le Président.
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