T. com. 7608, 21 juill. 2026, n° 2026005430
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Texte de la décision
Rôle 2026 005430
Jugement du 21 juillet 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Madame Maria DUFROY Monsieur Michel VAREILLES Madame Flore CHATELET
Ministère Public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Béatrice PAVIE
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l'audience du 21 juillet 2026
DANS LA CAUSE
faisant suite à la demande de Me Charlène LOUVEAU afin que soit prononcée la résolution du plan de redressement de :
Monsieur [U] [H] [Adresse 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [U] [H]
Me Charlène LOUVEAU de la SELARL CHARLENE LOUVEAU, commissaire à l'exécution du plan
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 10 mai 2026, Me [J] [T] de la SELARL [J] [T], ès qualités, demande que soit prononcée la résolution du plan de redressement de Monsieur [U] [H].
Les parties ont été convoquées à l'audience de ce jour.
Le plan de redressement de Monsieur [U] [H] a été arrêté suivant décision de ce siège en date du 27 juin 2023. Il prévoyait le remboursement du passif sur 8 ans selon les modalités suivantes :
règlement des créances inférieures à 500 €, pour un montant de 238,55 €, sans délai, ni remise dès l'adoption du plan,
règlement des créanciers ayant accepté le plan, à hauteur de 100 % de leur créance admise en 8 dividendes annuels de 12,5 % chacun, le premier dividende étant payable à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,
règlement du créancier ayant refusé le plan, la DGFIP, en 8 ans à hauteur de 100 % de sa créance définitivement admise, en 8 dividendes de 12,5 % chacun, le premier étant payable un an après l'adoption du plan par le tribunal.
Il résulte des débats que le client unique de Monsieur [U] [H] a diminué ses commandes de sorte que la rentabilité de l'exploitation ne peut plus être atteinte. Ainsi, Monsieur
[H] n'est pas en mesure de régler les charges courantes et la quatrième annuité du plan de redressement judiciaire d'un montant de 6.530,92 €, exigible depuis le 28 février 2026.
Il convient de constater l'inexécution des engagements de Monsieur [U] [H] dans les délais fixés par le plan.
Dans ces conditions, force est de prononcer la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire du débiteur.
Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Tel est le cas en l'espèce. La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 28 février 2026 correspondant à la date d'exigibilité du quatrième dividende du plan de redressement.
Les conditions définies par l'article L. 641-2 alinéa 1er du code de commerce se trouvent réunies, il est donc fait application des règles de la procédure simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'avis du ministère public,
Prononce la résolution du plan de redressement laquelle entraîne la liquidation judicaire de : Monsieur [U] [H] [Adresse 1]
Constate que Monsieur [U] [H] est en état de cessation des paiements.
Fixe au 28 février 2026 la date de la cessation des paiements.
Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur [G] [N].
Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [J] [T], mission conduite par Me [J] [T] [Adresse 2]
Dit que Me Charlène LOUVEAU de la SELARL [J] [T] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Désigne SAS CG2M [Adresse 3]
aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Monsieur [U] [H].
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque Monsieur [U] [H] et Me [J] [T] de la SELARL [J] [T] à l'audience du tribunal du
12 janvier 2027 à 11 heures 30
pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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