T. com. 1303, 23 juill. 2026, n° 2026R00173
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 23 juillet 2026
N° RG : 2026R00173
Madame [F] [T] Née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] [Adresse 1]
(Maître [W], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société [S] [X] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°331 088 492
(partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté des Greffiers audienciers : Mme Ferial SABAA, présent uniquement aux débats et Mme [B] [P] au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 12 juin 2026, Madame [F] [T] nous demande :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l'article 873 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR les demandes de Madame [F] [T] et les dire bien fondées ;
CONDAMNER la société [S] PEINTURES (nom commercial « [Adresse 3] à payer à Madame [F] [T] les sommes provisionnelles suivantes :
0 15 642 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal applicable à compter du 22 mai 2026 et jusqu'à l'entier paiement de la dette, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du troisième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
* 6 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral distinct.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société [S] PEINTURES (nom commercial « [Adresse 3] à payer à Madame [F] [T] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A la barre, Madame [F] [T] réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.
La société [S] [X] n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :
Le devis établi par la société [S] [X] (nom commercial « LA MAISON BLEUE) à en date du 12.01.2026 et signé le 13.01.2026 par Madame [T]
La copie du chèque de banque remis le jour même d'un montant de 22 642,29 € TTC au pour accompte
L'email de résiliation amiable en date du 21.04.2026
Les mises en demeure de Madame [T] à la société [S] [X] de lui rembourser une partie de l'acompte versé en date du 11.05.2026, 12.05.2026 et 18.05.2026
Le mail de M. [S] à Madame [T] indiquant que les travaux réalisés pouvaient être évalués à 7 000 € TTC, en date du 22 mai 2026
Le mail de M. [S] à Madame [T] reconnaissant devoir la somme de 15 642 € TTC correspondant au trop-perçu de l'acompte versé.
Les mises en demeure du conseil de Madame [T] à la société [S] [X] de s'exécuter en date du 21 mai 2026 et 10 juin 2026
l'existence de l'obligation de la société [S] [X] n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société [S] [X] à payer en deniers ou quittance à Madame [F] [T] la somme provisionnelle de 15 642 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2026 sans qu'il ait lieu de prononcer une astreinte ;
Attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la capitalisation des intérêts échus (Civ.3e, 4 mars 1987 Bull 111, n. 41, p 25) ; qu'il échet par conséquent de rejeter cette demande ;
Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu'il échet de rejeter ce chef de demande ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à Madame [F] [T] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société [S] [X] à payer, en deniers ou quittance, à Madame [F] [T] la somme provisionnelle de 15 642 € (quinze mille six cent quarante-deux euros) à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2026 sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;
Condamnons la société [S] [X] à payer à Madame [F] [T] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société [S] [X] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,66 € (trente-huit euros et soixante-six centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 2], le
23 juillet 2026
Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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