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TJ 13001, 28 juill. 2026, RG 25/01736


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Date
28/07/2026
Numéro
25/01736
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b924ed6da0419628a298a

Texte de la décision

11,424 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01736 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M4OA

COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier

DEMANDERESSE

S.A. ABEILLE IARD & SANTE
(anciennement dénommée AVIVA A SSURANCES),
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°306 522 665 dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,

représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, substitué à l'audience par Me Orane DIGONNET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

S.A.R.L. ALU VIGOUROUX,
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n°414 518 951
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,

représentée par Maître Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, substitué à l'audience par Me Ines MELLITI, avocats au barreau de MARSEILLE

Société AREAS DOMMAGES,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 775670466, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE  substitué à l'audience par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS

A l’audience publique du : 23 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 28 Juillet 2026

Le 28 Juillet 2026
Grosse à : Maître [J] [Z], , Maître [C] [U] , Maître [N] [A]
EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE sur incident rendue à la requête de Monsieur [Q] [W] et Madame [F] [W] le 25 mai 2023 au contradictoire notamment de la compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES et ordonnant une expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [E],

Vu l’ordonnance de changement d’expert du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 22 novembre 2024 remplaçant Monsieur [E] par Madame [I] [V],

Vu l’assignation délivrée à la requête de la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES les 16 et 23 décembre 2025 à la société ALU VIGOUROUX et son assureur, la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES aux fins de leur rendre communes et opposable les ordonnances précitées,

Vu les conclusions de la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 mars 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que la société ALU VIGOUROUX soit condamnée à produire une attestation d’assurances valable à la date de l’assignation,

Vu les conclusions de la société ALU VIGOUROUX, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 mars 2026 et aux termes desquelles, à titre principal elle s’oppose à sa mise en cause faute de motif légitime, la forclusion décennale étant intervenue, et s’oppose également à la demande de communication formée par son assureur, sollicitant de la déclarer irrecevable, à titre subsidiaire, formule les protestations et réserves d’usage et en tout état de cause, sollicite la condamnation de la compagnie d’assurances ABEILE IARD & SANTE à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens,

Vu les conclusions de la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 avril 2026 et aux termes desquelles elle maintient sa demande et réplique aux conclusions adverses,

Vu l'audience du 23 juin 2026 où les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans les conclusions produites,
Vu le message notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juin 2026, par lequel la juridiction a sollicité par note en délibéré avant le 03 juillet 2026 les observations des parties sur la difficulté procédurale résultant de la possible incompétence de la juridiction des référés pour rendre commune et opposable une ordonnance du juge de la mise en état ayant ordonné une mesure d’instruction en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.

Vu les notes en délibéré des 1er et 02 juillet 2026 de la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE et de la société ALU VIGOUROUX, la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES n’ayant pas fait valoir ses observations,

Vu le délibéré fixé au 28 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’extension de la mesure d’expertise à de nouvelles parties
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)

La désignation du juge de la mise en état dans une instance, en application de ce texte, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés à fin de statuer sur un litige lorsque l'objet de ce litige est différent de celui dont est saisi la juridiction du fond.

Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé non seulement par les prétentions respectives des parties fixées dans l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, mais aussi par les demandes incidentes formées ultérieurement dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l’espèce, la compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE sollicite l’extension des opérations d’expertise ordonnée par ordonnance du 23 mai 2023 à de nouvelles parties, la société et son assureur AREAS DOMMAGES, outre l’ordonnance de changement d’expert.
Cette ordonnance en date du 25 mai 2023 a été rendue par le juge de la mise en état dans le cadre d’une instance opposant Monsieur [Q] [W] et Madame [F] [Y] épouse [W] à Monsieur [L] [X] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ABELLAN MACONNERIE GENERALE et de la compagnie d’assurance AVIVA.
Interrogée par note en délibéré, la compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE fait valoir que sa demande est recevable en ce que les deux parties à la cause ne sont pas parties à l’instance principale, que la présente instance est relative à une action en garantie, action distincte de l’instance principale dans son objet.
La société ALU VIGOUROUX fait valoir qu’une telle demande relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, n’ayant d’autre objet que de rendre commune et opposable à des parties une expertise ordonnée par un juge de la mise en état dans le cadre d’une instance au fond.
Sur ce, en l’état des textes susvisés, il convient de constater que la demande de la société ABEILLE IARD ET SANTE porte exclusivement sur les effets d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge de la mise en état et ne constitue pas à ce stade une action en garantie autonome. Le fait de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à ces tiers modifie le périmètre de la mesure d’instruction déjà en cours et ordonnée par le juge de la mise en état et affecte directement les opérations d’expertise. Dès lors, cette demande relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Le fait que les parties appelées, la société ALU VIGOUROUX et AREAS DOMMAGES ne soient pas parties à l’instance initiale ne suffit pas à considérer qu’il s’agit d’une instance distincte, l’objet même du référé ayant pour seul but de rendre communes et opposable des opérations d’expertise ordonnée dans le cadre d’une instance au fond cette demande modifiant nécessairement l’expertise judiciaire qui dépend du seul juge de la mise en état.
Par conséquent, il convient de constater l’incompétence du juge des référés pour examiner la demande d’extension de l’expertise ordonnée par le juge de la mise en état à de nouvelles parties, demande formée par la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, à charge pour elles de saisir le juge de la mise en état saisi au fond du litige de cette demande, sans qu’une passerelle ne puisse permettre au juge des référés de saisir directement ce magistrat spécialisé de la formation de jugement qui ne constitue pas une juridiction au sens des articles 81 et suivants du code de procédure civile et qui devra être saisi par conclusions d’incident par les parties.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

NOUS DECLARONS INCOMPETENT pour connaître de la demande de la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE d’extension de l’expertise à de nouvelles parties ordonnée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 mai 2023

RENVOYONS LES PARTIES à mieux se pourvoir et à présenter leur demande devant le juge de la mise en état saisi au fond du litige,

REJETONS les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DISONS que la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE conservera la charge des dépens de la présente instance,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

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