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T. com. 5952, 22 juill. 2026, n° 2026002198


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Date
22/07/2026
Numéro
2026002198
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b9294d6da0419628a2b27

Texte de la décision

4,392 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 22/07/2026

Débats en chambre du conseil du 22/07/2026

Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec administrateur - L631-7

41526228

Répertoire général : 2026002198

Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :

Qu'à la date du 20/07/2026, M [E] [A], gérant de la société SARL [A] [D] (SARL) ayant son siège social [Adresse 1] a fait au greffe du tribunal la déclaration de cessation des paiements.

Qu'à l'appui de ladite déclaration, il a été déposé les pièces prescrites par l'article R.631-6 du code de commerce.

Que la société SARL [A] [D] (SARL) est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI sous le no B 493 898 647.

Que M [E] [A], gérant de la société SARL [A] [D] (SARL) a été entendu en chambre du conseil en ses explications, en présence de son Comptable.

Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 60 755 euros avec son actif disponible de 1 100 euros ; et qu'elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements.

Que l'entreprise emploie 5 salariés et son chiffre d'affaires est inférieur à 3.000.000 euros HT.

Que le Ministère public ne s'oppose pas à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la dite société.

Qu'il y a donc lieu pour le tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SARL [A] [D] (SARL).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,

Entendu le débiteur et son comptable en leurs observations, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

Ouvre la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SARL [A] [D] (SARL), ci-dessus qualifié(e) et domicilié(e).

Fixe la date de cessation des paiements au 15/08/2025 selon l'article L.631-8 du code de commerce.

Nomme A. RICHEZ en qualité de juge-commissaire et la SELARL [X] [Y] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [X] en qualité de mandataire judiciaire.

Nomme la SELARL R & D, prise en la personne de Maître [H] [P], en qualité d'Administrateur judiciaire, avec mission d'assistance.

Désigne SELARL [Z] & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier, agissant sur sollicitation expresse du mandataire judiciaire.

Dit qu'un représentant des salariés sera nommé et qu'en conséquence un procès-verbal de nomination ou de carence sera déposé au greffe sans délai.

Informe les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créances entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.

Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Ouvre une période d'observation de six mois.

Dit que néanmoins les parties comparaitront à l'audience du 16/09/2026 à 09 h 00 afin que le tribunal statut sur la poursuite de la période d'observation.

Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière, nonobstant toutes voies de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.

2026 002198 41526228

Le Président

Le Greffier.

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