T. com. 7702, 8 juin 2026, n° 2026L00713
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Texte de la décision
Réf. JUGPCRJ10
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 8 juin 2026
Références : 2026L00713 / 2024J00794
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 7 octobre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant l'EURL GARE DISTRIBUTION, [Adresse 1], inscrit(e) au [Etablissement 1] sous le numéro 851900878, pour laquelle interviennent :
M. [S] [B], en qualité de Juge Commissaire.
* la SCP ANGEL HAZANE [E] en qualité de mandataire judiciaire
* Vu le rapport déposé au greffe par la SCP ANGEL HAZANE [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SCP ANGEL-HAZANE-[E] représentée par Maître [N] [E], en qualité de mandataire judiciaire, avec le concours du débiteur, proposant un apurement du passif selon les modalités suivantes :
* Règlement du passif à 100 %, sur une durée de 3 années, payable par mensualités, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan.
La répartition aux créanciers s'effectuera annuellement, et pour la première fois, un an après l'homologation du plan.
* Inaliénabilité du fonds de commerce.
Les créances super privilégiées de salaires devront être payées immédiatement, conformément à la loi.
La procédure est revenue à l'audience du 8 juin 2026 pour statuer sur l'adoption du projet de plan.
La SCP ANGEL HAZANE [E] était représentée à l'audience par Maître [N] [E] qui a déclaré ne pas s'opposer à ce projet de plan de redressement par continuation.
M. [W] [X], représentant légal de l'EURL GARE DISTRIBUTION, s'est présenté à l'audience et a été entendu en ses explications.
Il a confirmé que le règlement du passif à 100 % se déroulerait sur 3 ans, par échéances mensuelles, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, avec une répartition annuelle.
Il a, en outre, précisé que le 1er versement interviendra le 05/07/2026 avec une répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l'exécution du plan, à la date anniversaire de l'arrêt du plan, les dividendes étant portables.
Il a ajouté qu'il s'engageait à rendre inaliénable le fonds de commerce et à transmettre au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan.
Le juge commissaire a été entendu en son avis favorable à l'adoption de ce projet de plan de redressement par continuation.
Le Ministère Public s'est également déclaré favorable à l'adoption de ce projet de plan de redressement par continuation.
SUR CE :
Attendu que suivant le rapport établi par la, 3 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :
* 3 créanciers ont accepté expressément ;
Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ;
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 3 ANS ;
Que les propositions de remboursement du passif de l'EURL GARE DISTRIBUTION sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;
Qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;
Qu'ainsi, l'esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Après avoir entendu le Ministère Public en ses réquisitions.
VU le rapport oral du Juge-Commissaire.
VU l'existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
DECIDE la continuation de l'entreprise.
Arrête le plan de redressement de l'EURL GARE DISTRIBUTION aux conditions suivantes :
* Règlement des créances super privilégiées de salaires immédiatement, conformément à la loi.
* Règlement du passif à 100% sur 3 ANS.
* 1er versement le 05/07/2026 puis le 05 de chaque mois, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan.
* Répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l'exécution du plan, à la date anniversaire de l'arrêt du plan, soit pour la première fois le 08/06/2027, les dividendes étant portables.
* Inaliénabilité du fonds de commerce la EURL GARE DISTRIBUTION, limitée à toute la durée du plan.
DIT que les documents nécessaires à l'inscription de cette inaliénabilité devront être produits entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan dans la quinzaine du présent jugement.
ORDONNE au Commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L 626 - 14 et R 626 - 25 du Code de Commerce, de procéder aux mesures de publicité concernant l'inaliénabilité du fonds de commerce.
Dit que l'entreprise devra transmettre au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/10/2026.
Dit que toutes les garanties et engagements repris ci-dessus sont des conditions substantielles de l'arrêt du plan.
FIXE la durée du plan à 3 ans.
Donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de l'EURL GARE DISTRIBUTION ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Impose aux créanciers de l'EURL GARE DISTRIBUTION ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500 €, seront réglées comptant dans l'ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.631-19 al.1, R.626-34 et R.631-35 al. 1 du Code de Commerce.
Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Maintient la SCP ANGEL HAZANE [E], représentée par Maître [N] [E], en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.
Nomme la SCP ANGEL-HAZANE-[E] représentée par Me [N] [E], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement pour ce plan, le Commissaire à l'exécution du plan devra saisir le tribunal, lequel décidera alors, s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 8 juin 2026, M. Claude EULRY, Président de l'audience, M. Christophe MIOCQUE, M. Nicolas FELDKIRCHER, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 8 juin 2026, par M. Claude EULRY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
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