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TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 26/00388


Vérifier : TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 26/00388 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
26/00388
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b9356d6da0419628a3c9a

Texte de la décision

8,573 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute

N° RG 26/00388 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3LE4

3 copies

EXPERTISE

Décision nativement numérique délivrée
le 27/07/2026
à Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES

COPIE délivrée
le 27/07/2026
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 29 Juin 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [N] [K]
né le 25 Juillet 1973 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [Q] [L]
née le 22 Janvier 1975 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [V] exerçant sous l’enseigne [Z] AUTOMIBILES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Défaillant

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice délivré le 9 février 2026, Monsieur [N] [K] et Madame [Q] [L] ont fait assigner Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne [Z] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :

- ordonner une expertise de leur véhicule automobile,

- condamner la société [Z] [M] à produire son attestation d'assurance responsabilité civile ainsi que le n° de la police d'assurance et les coordonnées de son assureur sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.

Ils exposent au soutien de leurs demandes avoir acquis le 23 mars 2023 un véhicule d’occasion DODGE immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la SARL CNP CAR AMERICAINE, au prix de 49.000 euros. Ils indiquent avoir confié leur véhicule le 1er mars 2024, à Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne [Z] [M], pour réaliser une vidange moteur et changement du filtre à huile, et avoir ensuite constaté une panne avec perte de puissance. Ils précisent avoir redéposé le véhicule dans le même garage et soutiennent que de nouveaux dysfonctionnements sont survenus après la réparation du véhicule.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne [Z] [M] n’a pas constitué avocat.

Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 29 juin 2026, a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Monsieur [N] [K] et Madame [Q] [L] justifient, au regard des pièces produites, d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

Il convient en outre d’enjoindre, en tant que de besoin, à Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne [Z] [M], de communiquer son attestation d'assurance responsabilité civile ainsi que le numéro de la police d'assurance et les coordonnées de son assureur, sans qu’il apparaisse justifié d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.

S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par les demandeurs.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :

Monsieur [D] [X]

[Adresse 4]
[Localité 5]

Portable : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Monsieur [N] [K] et Madame [Q] [L],

– décrire et dater les interventions réalisées par Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne [Z] [M] sur le véhicule de Monsieur [N] [K] et Madame [Q] [L],

– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,

– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,

– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après les interventions de Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne [Z] [M], l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,

– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,

– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,

– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,

– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

FIXE à la somme de 3 000 euros la provision que Monsieur [N] [K] et Madame [Q] [L] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,

DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;

DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;

ENJOINT, en tant que de besoin, à Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne [Z] [M] , de communiquer à Monsieur [N] [K] et Madame [Q] [L] son attestation d'assurance responsabilité civile ainsi que le numéro de la police d'assurance et les coordonnées de son assureur,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT que Monsieur [N] [K] et Madame [Q] [L] conserveront provisoirement la charge des dépens.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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