TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 25/02171
Vérifier : TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 25/02171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02171 - N° Portalis DBX6-W-B7J-246E
MI : 24/881
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 27/07/2026
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL HONTAS ET MOREAU
COPIE délivrée
le 27/07/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 22 juin 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [X] [E] épouse [C]
née le 04 Novembre 1943 à [Localité 1] (33)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SELARL EKIP’, ès qualité de mandataire liquidateur de l’EURL Pascal BILHAUT
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMA SA ès qualité d’assureur de l’EURL PASCAL BILHAUT
(n°contrat 8633000/003 184020/11)
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pascal-Henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 2 octobre 2025, Madame [E] épouse [C] a assigné la SELARL EKIP’ es qualité de mandataire liquidateur de l’ EURL Pascal BILHAUT devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [B] par ordonnance de Référé du 6 mai 2024.
Par acte du 5 mars 2026, Madame [E] épouse [C] a assigné la SMA SA es qualité d’assureur de l’EURL Pascal BILHAUT devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [B] par ordonnance de Référé du 6 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions la requérante maintient ses prétentions initiales sauf à y ajouter de rejeter la demande de mise hors de cause de la SMA SA.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SMA SA réclame sa mise hors de cause et subsidairement demande de condamner la SELARL EKIP’ es qualité de mandataire liquidateur à communiquer la police d’assurance souscrite auprés de la SMA SA à savoir à compter du 1er septembre 2023.
A l’audience du 11 mai 2025, ces deux dossiers ont été joints.
La SELARL EKIP’ es qualité de mandataire liquidateur de l’ EURL Pascal BILHAUT n’a pas constitué Avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le Juge des Référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Par ailleurs, l’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats la requérante justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la SELARL EKIP’ es qualité de mandataire liquidateur de l’ EURL Pascal BILHAUT et à la SMA SA les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [B] par ordonnance de Référé du 6 mai 2024, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Il apparaît en effet prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la SMA SA. Il n’appartient en effet pas au Juge des Référés de se prononcer sur la mise en oeuvre d’uen exclusion de garantie, ce débat relevant du Juge du fond et la mesure d’expertise étant de nature à l’éclairer sur la question.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande de communication de pièces réclamées par la SMA SA.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [B] par ordonnance de Référé du 6 mai 2024 seront communes et opposables à la SELARL EKIP’ es qualité de mandataire liquidateur de l’ EURL Pascal BILHAUT et à la SMA SA qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
CONDAMNE la SELARL EKIP’ es qualité de mandataire liquidateur de l’ EURL Pascal BILHAUT de communiquer à la SMA SA la police d’assurance souscrite par l’ EURL PASCAL BILHAUT à compter du 1er septembre 2023 ;
DIT que la requérante conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.