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TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 26/00905


Vérifier : TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 26/00905 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
26/00905
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b9383d6da0419628a3de1

Texte de la décision

8,586 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00905 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3VJZ

MI : 25/00001523

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 27/07/2026
à la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
Me Marie-emilie BERGES
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SELARL DGD AVOCATS
Me Jean-Jacques DIEUMEGARD

COPIE délivrée
le 27/07/2026
à

2 copies au au service expertise

Rendue le VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 22 juin 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

SCCV ARCACHON-LIBERATION
société civile de construction vente dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pris en sa qualité d’assureur de Monsiuer [G] [E] suivant contrat n°113 606 452
compagnie d’assurances dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

AXA FRANCE IARD pris en sa qualité d’assureur de la société ARTECH suivant contrat n°5280934604
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTES VOLONTAIRES

La société [J]
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean-Jacques DIEUMEGARD, avocat plaidant au barreau de PARIS, Maître Marie-Emilie BERGES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX

MMA IARD SA
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 6 octobre 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à une résidence située [Adresse 6] à ARCACHON (33) et désigné Monsieur [X] [U] pour y procéder.

Suivant actes des 22 et 24 avril 2026, la SCCV ARCACHON-LIBERATION a fait assigner MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de Monsieur [G] [E] et AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ARTECH, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SCCV ARCACHON-LIBERATION a exposé que Monsieur [G] [E] et la société ARTECH intervenus sur le chantier litigieux étaient respectivement assurés auprès des sociétés MMA et AXA et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juin 2026.

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de Monsieur [G] [E] et MMA IARD dans des conclusions d’intervention volontaire ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Elles ont également sollicité :

- RECEVOIR l’intervention volontaire de MMA IARD SA.

AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ARTECH, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La société SCHINDLE par le biais de conclusions d’intervention volontaire a sollicité :

- La RECEVOIR en son intervention volontaire en considération de son intérêt légitime à intervenir volontairement à la présente instance visant à rendre communes et opposables les opérations de Monsieur [X] [U] à la société AXA France IARD assureur d’ARTECH, et à la société MMA ASSURANCES IARD assureur de RL [E],

- DECLARER COMMUNES ET OPPOSABLES à la société AXA France IARD assureur d’ARTECH, et à la société MMA ASSURANCES IARD assureur de RL [E] les opérations d’expertise de Monsieur [X] [U] telles que fixées par ordonnance de référé du 6 octobre 2025,

- DONNER ACTE à la société [J] de ses protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il convient de recevoir et faire droit à la demande d’intervention volontaire de la MMA IARD et de la société [J].

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de Monsieur [G] [E], la MMA IARD, AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ARTECH et de la société [J] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SCCV ARCACHON-LIBERATION justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] [U].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCCV ARCACHON-LIBERATION , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

REÇOIT l’intervention volontaire de la MMA IARD et de la société [J] ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] [U] par ordonnance de référé du 6 octobre 2025 seront communes et opposables à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de Monsieur [G] [E], la MMA IARD, AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ARTECH et de la société [J] qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SCCV ARCACHON-LIBERATION conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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