TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 26/00725
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 26/00725 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3QDB
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 27/07/2026
à la SELARL ALTEA AVOCAT
la SELARL AVOCAGIR
la SELAS D’ESTEE
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
COPIE délivrée
le 27/07/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 22 juin 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [H] [Q]
né le 21 octobre 1983 à [Localité 2]
demeurant actuellement:
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [R] [K] [M] épouse [Q]
née le 24 mars 1991 à [Localité 4]
demeurant actuellement:
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Baptiste GUYON de la SELARL ALTEA AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société FRANCE LITTORAL AMÉNAGEMENT, société par actions simplifiée,
dont le siège social se situe:
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eric-Elinam TSE de la SELAS D’ESTEE, avocats au barreau de BORDEAUX
La société SOLETUDE, société par actions simplifiée,
dont le siège social se situe:
[Adresse 3],
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.), société d’assurances mutuelles
dont le siège social se situe:
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société SGT, société à responsabilité limitée,
dont le siège social se situe:
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillante
La société GEO, société par actions simplifiée,
dont le siège social se situe:
[Adresse 6]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
La société ATLAS DEMOLITION 33, société par actions simplifiée, dont le siège social se situe:
[Adresse 7]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant de désordres affectant le terrain dont ils ont fait l’acquisition auprès de la SAS FRANCE LITTORAL AMENAGEMENT et découverts après la vente,les époux [Q], ont par actes des 17,24 mars et 3 avril 2026 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX la SAS FRANCE LITTORAL AMENAGEMENT, la SAS SOLETUDE,la SMABTP, la SARL SARL GENERATION TREX , la SAS GEO et la SAS ATLAS DEMOLITION 33 aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
*Aux termes de leurs dernières conclusions, la SMABTP et la SAS SOLETUDE ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les prostestations et réserves d’usage.
*Aux termes de ses dernières conclusions la SAS FRANCE LITTORAL AMENAGEMENT ne s’oppose pasà la mesure d’expertise judiciaire sous les prostestations et réserves d’usage et propose des compléments de mission.
La SARL SGT et la SAS ATLAS DEMOLITION n’ont pas constitué Avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les époux [Q] , et notamment le constat du commissaire de justice du 23 juillet 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés, leurs imputabilités .
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge des époux [Q] qui ont intérêt à la mesure d’expertise judiciaire , sauf à inclure les dépens dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, leur siège, leur gravité, leur évolution et la date d’apparition. Les décrire en précisant leur siege, leur gravité, leur évolution;
Indiquer les Frais déja pris en charge par les époux [Q] pour remédier aux désordres
Indiquer quelles études géotechniques auraient dû être diligentées par les époux [Q], en conformité avec la norme NFT 94-500,
• Indiquer quelles parties à l’acte de construire (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise de construction etc.) auraient dû diligenter les études géotechniques nécessaires à la construction d’un immeuble (maison) individuel, conformément à la norme NFP 94-500,
• Indiquer si les professionnels ayant participé à l’acte de construire et à son analyse préalable (géotechnicien, maître d’œuvre, entreprise de travaux ou tout autre professionnel normalement avisé et diligent) ont effectué les études et analyses préalables conformément aux normes et règles de l’art en la matière,
• Indiquer si les professionnels ayant participé à l’acte de construire et à son analyse préalable (géotechnicien, maître d’œuvre, entreprise de travaux ou tout autre professionnel normalement avisé et diligent) ont mis en œuvre les solutions adéquates.
• Analyser la pertinence de la solution des fondations mises en œuvre, et leur coût.
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les époux [Q] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Madame [I], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE les époux [Q] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire ;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités ;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir aux époux [Q] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 10.000 € la provision que les époux [Q] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 18 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE L’AUXILIAIRE à payer à Madame [I] la somme de 3 000 € à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que Madame [I] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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