TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 26/00881
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00881 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3VF3
MI : 25/672
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 27/07/2026
à la SELARL AVOCAGIR
Me Sandra CATHELOT-CEBOLLERO
Me Cloé MAHAUD
COPIE délivrée
le 27/07/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 22 juin 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [H] [L]
né le 08 juillet 1980 à [Localité 2] (31)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [T] [Y] épouse [L]
née le 03 octobre 1987 à [Localité 4] (33)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Sandra CATHELOT-CEBOLLERO, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Société AQUITAINE MATERIAUX ENROBÉS A.M.E
SARL dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
Société DM DISTRIBUTION exerçant sous l’enseigne CLAREY BETON CREATIF, SARL
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Société NATURLIT PIEDRA NATURAL
dont le siège social est :
[Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 8]n (Cruce de Ctra. [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 7] (Murcia) Espagne
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A.S. ENTREPRISE [C]
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Cloé MAHAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, de SELARL ASCA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 14 avril 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un bien situé [Adresse 9] à CAZAUX 33260 et désigné Monsieur [X] pour y procéder.
Suivant actes des 20, 22, 23 avril 2026, en l’instance enrôlée sous le RG n°26/00881, Monsieur [H] [L] et Madame [T] [Y], épouse [L] ont fait assigner la SARL AQUITAINE MATERIAUX ENROBES A.M.E, la société DM DISTRIBUTION et la société NATURLIT PIEDRA NATURAL devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, Monsieur [H] [L] et Madame [T] [Y], épouse [L] exposent que dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a sollicité la mise en cause des entreprises ayant réalisé le revêtement de résine, le revêtement d’enrobé et le fabricant ou le négociant de la résine ou du procédé appliqué. Ils précisent à cet égard que la résine, réalisée par la société [C] déjà à la cause, a été acquise de la société DM DISTRIBUTION et qu’elle a été mélangée à un matériaux acquis de la société NATURLIT PIEDRA NATURAL. Ils ajoutent que le revêtement de l’enrobé aurait été fabriqué par la société AME et sollicitent ainsi la mise en cause de ces sociétés.
La SARL AQUITAINE MATERIAUX ENROBES A.M.E a indiqué à l’oral ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Par actes des 28 et 30 avril 2026, en l’instance enrôlée sous le RG n°26/01008, la SAS ENTREPRISE [C] a fait assigner devant la présente juridiction la société AQUITAINE MATERIAUX ENROBES A.M.E et la société DM DISTRIBUTION afin de voir ordonner la jonction des procédure et leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
La SARL AQUITAINE MATERIAUX ENROBES A.M.E a indiqué à l’oral ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 22 juin 2026 sous le n° RG26/00881.
Bien que régulièrement assignées, la société DM DISTRIBUTION et la société NATURLIT PIEDRA NATURAL n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 22 juin 2026, a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note de l’expert judiciaire, Monsieur [X], du 10 juillet 2025 laissent apparaître que la mise en cause de la SARL AQUITAINE MATERIAUX ENROBES A.M.E, la société DM DISTRIBUTION et la société NATURLIT PIEDRA NATURAL est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [H] [L] et Madame [T] [Y], épouse [L] justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [H] [L] et Madame [T] [Y], épouse [L], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] par ordonnance de référé du 14 avril 2025 seront communes et opposables à la SARL AQUITAINE MATERIAUX ENROBES A.M.E, la société DM DISTRIBUTION et la société NATURLIT PIEDRA NATURAL qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [H] [L] et Madame [T] [Y], épouse [L] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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