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TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 26/00403


Vérifier : TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 26/00403 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
26/00403
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b9403d6da0419628a4256

Texte de la décision

15,102 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

62B

Minute

N° RG 26/00403 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3DJ3

3 copies

EXPERTISE

Décision nativement numérique délivrée
le 27/07/2026
à la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
Me [Localité 2]-françoise [Localité 3]

COPIE délivrée
le 27/07/2026
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 22 juin 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [N] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentée par Maître Marie-Françoise LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.C.I. BERTALIS
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

La SCI [Adresse 3]
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX

La société dénommée B2M INDUSTRIES
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [H] est usufruitière du groupe de parts donnant vocation au lot numéro 64.05 dans la marguerite numéro 64 de la SCI [Adresse 7] [Adresse 8] et portant le numéro 64.05 de l'état descriptif de division.

Le bien sous usufruit de Madame [N] [F] est voisin du bien propriété de la
SCI BERTALIS immatriculée 432 799 419 RCS Angers qui donne vocation à la jouissance du lot numéro 64.09.

Se plaignant de travaux effectués par la SCI BERTALIS qui selon elle soit méconnaissent les autorisations d'urbanisme accordées, soit n’ont pas été autorisés, Madame [H] a assigné par actes du 19 février 2026 la SCI BERTALIS et la SCI [Adresse 9] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions Madame [H] maintient ses prétentions initiales.
Aux termes de ses dernières conclusions la SCI BERTALIS sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de Madame [H] et réclame une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidairement la SCI BERTALIS demande une extension de mission.

Aux termes de ses dernières conclusions la SCI [Adresse 10] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les prostestations et réserves d’usage.

Considérant que les extensions mises en place par qui que ce soit de la SCI BERTALIS ou de la SARLB2M Industries le sont au-delà de la fraction du foncier dont la jouissance lui a été accordée, Madame [H] a par acte du 1er juin 2026, assigné la SARL B2M INDUSTRIES venant aux droits de la SCI BERTALIS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins d’obtenir également une mesure d’expertise judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions la SARL B2M INDUSTRIES sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de Madame [H] et réclame une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidairement la SARL B2M INDUSTRIES demande une extension de mission.

Les deux dossiers ont été joints sous le N° 26/00403.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [H], et notamment les 3 contrats des 18 janvier 2021, 28 décembre 2023 et 30 mars 2024 ainsi que le procès-verbal d’infraction du 24 janvier 2024 et l’arrêté interruptif des travaux du 28 février 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.

En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, et ce malgré l’opposition non fondée des deux défenderesses SARL B2M INDUSTRIES venant aux droits de la SCI BERTALIS qui faisant état des décisions rendues par la juridiction administrative ( Tribunal et Cour) de BORDEAUX considèrent que Madame [H] ne souffre d’aucune insuffisance probatoire.

A supposer vrai cette affirmation, cete situation ne doit pas priver Madame [H] de la possibilité de recourir à une mesure d’instruction dès lors qu’elle est fondée sur un motif légitime.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [H] qui a intérêt à la mesure d’expertise judiciaire, sauf à inclure les dépens dans son éventuel préjudice global.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [W] [C]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux ([Adresse 12] parcelleAT01) en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;

– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;

- Décrire l’emprise des extensions menées par qui que ce soit de la SCI BERTALIS et de la SARL B2M INDUSTRIES, en distinguant ce quipourrait avoir été mené a l’intérieur du lot d’une surface d’environ 250 m2 qui lui est dedié et ce qui a été mené hors le périmètre du lot d’une surface de 250 m2 qui lui est dédié,

- Décrire les travaux d’extension menés par que ce soit de la SCI BERTALIS et de la SARL B2M INDUSTRIES tant en matériaux utilisés ; décrire les caractéristiques architecturales de l’ouvrage, les hauteurs du bâtiment et l’emprise au sol des travaux menés,

- Donner tous éléments d’appréciation sur les travaux d’affouillement, de transport de sable et de remblayage auxquels il a été procédé ; quantifier leur volume, décrire leur emprise au sol,

- Donner tous éléments d’appréciation sur la finalité de la partie de l’ouvrage qui a été close,

- Donner tous éléments d’appréciation sur les conséquences des travaux en cause sur le biotope,

- Donner au Tribunal tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis par Madame [N] [F] du fait de ces travaux,

- Donner au Tribunal tous éléments d’appréciation sur les responsabilité respectives de la
SCI BERTALIS et de la SARL B2M INDUSTRIES,

-Dire si Madame [H] a commis des infractions à la loi depuis 2020 au préjudice de la Sarl B2M Industries et la SCI Bertalis,

- Dire qu’elle aurait pu être la date de fin de travaux et le début de retour à l’occupation du chalet de la Sarl B2M Industries.

- Dire s’il existe un préjudice financier causé à la Sarl B2Mi et la SCI BERTALIS par Madame [H], en y incluant le coût des honoraires d’avocats et le préjudice matériel supporté par le gérant de la Sarl B2M Industries.

- Chiffrer le préjudice financier du fait de la dégradation du chantier par l’arrêt des travaux autorisés et le coût généré par leur interruption pour les entreprises sous contrat ;

– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [H] et proposer une base d'évaluation ;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;

– Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;

DIT  que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Madame [H], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;

DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire,

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [H] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 10.000 € la provision que Madame [H] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, 

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 18 mois suivant la date de la consignation,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT n’y avoir lieur à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que Madame [H] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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