TJ 33063, 22 juill. 2026, RG 24/00081
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Texte de la décision
N° RG 24/00081 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVLA
88D
22 juillet 2026
AFFAIRE :
[P] [U] [A]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
N° RG 24/00081 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVLA
CC délivrées à :
Mme [P] [U] [A]
CPAM DE LA GIRONDE
Me Marina DEBRAY
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 22 juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
M. Geoffrey NOUGE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 juin 2026
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
ENTRE : DEMANDERESSE :
Madame [P] [U] [A]
20 RUE FERNAND JARNAC
33140 VILLENAVE D’ORNON
représentée par Me Marina DEBRAY, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Paul BIBRON, avocat au barreau de BORDEAUX
ET DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux -Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [H] [M] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00081 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVLA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 12 juillet 2023, la CPAM de la Gironde a informé Mme [J] [U] [A] un refus de versement des indemnités journalières « maternité », considérant qu’elle ne remplissait pas les conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèce de l’assurance maladie.
Par notification du 13 juillet 2023, Mme [J] [U] [A] se voyait notifier un indu d’un montant de 623,09 euros, correspondant au paiement à tort des indemnités journalières maternité versées du 8 mai 2023 au 20 mai 2023.
Par courrier du 24 octobre 2023, Mme [J] [U] [A] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.
Le 12 décembre 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Dès lors, Mme [J] [U] [A] a, par lettre recommandée reçu le 10 janvier 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026, à l’issue de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 8 juin 2026 afin de permettre un nouvel examen du dossier par la Caisse.
Suite au nouvel examen du dossier de Mme [J] [U] [A], la CPAM de la Gironde annulait l’indu et procédait au paiement des indemnités journalières maternité pour la période du 8 mai 2023 au 10 septembre 2023 pour un montant de 6918,41 euros.
Lors de l’audience du 8 juin 2026, Mme [J] [U] [A], représentée par son avocat, a déposé des conclusions n°2 datées du 29 avril 2026 auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal :
- de juger sa requête recevable et bien fondée,
- juger qu’elle avait droit au bénéfice des allocations de repos maternel et des indemnités journalières inhérentes au congé maternité,
- condamner la CPAM à lui verser les sommes suivantes : 4005,00 euros au titre de l’allocation de repos maternel et 1500 euros au titre du préjudice moral,
- assortir le montant des éventuelles condamnations au taux à intérêt légal à compter du 22 mai 2023, date du congé maternité,
- condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle rappelle que la CPAM, en versant les indemnités journalières le 27 avril 2026, a reconnu son droit à bénéficier des indemnités journalières maternité, après un nouvel examen de sa situation.
Sur l’allocation de repos maternel, au titre de l’article D623-1 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que malgré le réexamen de sa situation, elle n’a pas bénéficié du versement de l’allocation de repos maternel, pour un montant qu’elle évalue à 4005,00 euros, et sollicite la condamnation de la Caisse à lui verser cette somme.
Elle expose que le fait d’avoir été privée de ses indemnités journalières et de l’allocation de repos maternel, qui résulte d’une faute de la Caisse, lui a causé un stress important durant sa grossesse et durant la période postpartum, et donc un préjudice dont elle sollicite la réparation à hauteur de 1500,00 euros.
*
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle sollicite de :
- constater l’irrecevabilité de la demande de bénéfice d’une allocation forfaitaire de repos maternel,
- constater que la Caisse primaire a procédé à la régularisation des indemnités journalières maternité dues au titre du régime général pour la période du 8 mai 2023 au 10 septembre 2023,
- constater que l’assurée ne remplit pas les conditions d’ouverture de droits aux prestations en espèce de l’assurance maternité du régime des travailleurs indépendants,
- constater que la Caisse primaire n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
- en conséquence, débouter Mme [J] [A] de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose, sur le fondement des articles L.142-4, L172-2, R313-1 du code de la sécurité sociale, et 1240 du code civil, que la demande de bénéfice de l’allocation de repos maternel est irrecevable, faute pour Mme [J] [A] d’avoir saisie la Caisse et d’une demande initiale et la Commission de recours amiable d’un recours préalable obligatoire.
A titre subsidiaire, s’agissant du versement de l’allocation de repos maternel, elle expose que cette allocation est servie au travailleur indépendant qui bénéficie des conditions d’ouverture de droits aux prestations en espèce de l’assurance maternité du régime des travailleurs indépendants, alors que Mme [J] [A] était travailleur salariée à la date de début de sa grossesse le 3 octobre 2022 ainsi qu’à la date du début du repos prénatal, de sorte qu’elle n’avait pas droit à cette prestation.
Elle indique en outre que les demandes indemnitaires de Mme [J] [A] ne sont pas fondées, qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, alors qu’elle a initialement pris sa décision de refus d’indemnisation au regard des pièces fournies par Mme [J] [A], qui en a fourni de nouvelles après que le refus lui ait été notifié.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement de l’allocation de repos maternel
Aux termes de l’article L142-4 du code de la sécurité sociale : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34. »
Selon l’article R142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le tribunal ne peut être saisi d’un litige relevant du contentieux général de la sécurité sociale qu’après qu’une décision de l’organisme de sécurité sociale est intervenue, à la suite d’une réclamation ou d’un recours préalable lorsque celui-ci est requis.
En l’espèce, il est constant que la caisse a régularisé la situation de Mme [J] [U] [A] en procédant au versement des indemnités journalières de maternité initialement contestées.
Mme [J] [U] [A] sollicite désormais le versement de l’allocation de repos maternel. Toutefois, il ne résulte d’aucune des pièces produites qu’elle aurait présenté une demande de cette prestation auprès de la caisse ni, a fortiori, qu’une décision de refus aurait été prise par celle-ci. Son recours initial ne portait que sur le non-versement des indemnités journalières de maternité.
En l’absence de demande préalable adressée à la Caisse et de décision susceptible de recours, les conditions d’ouverture du contentieux ne sont pas réunies.
Il convient, en conséquence, de déclarer cette demande irrecevable comme présentée sans recours administratif préalable.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le demandeur doit donc rapporter la preuve d’une faute de l’organisme de sécurité sociale, d'un dommage certain, direct et légitime et d'un lien de causalité, étant rappelé qu’il importe peu que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
En l’espèce, Mme [J] [U] [A] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral en faisant valoir le refus initial de la caisse de lui verser ses indemnités journalières maternité.
Toutefois, il ressort des pièces produites que la décision initiale de refus a été prise au regard des éléments dont disposait alors la Caisse, lesquels étaient issus des informations transmises par Mme [J] [U] [A]. La Caisse justifie en outre avoir procédé au réexamen de la situation après que la requérante, à la suite d’un échange téléphonique, lui a communiqué de nouveaux bulletins de salaire le 25 juillet 2023. Ce réexamen a conduit à la régularisation des indemnités journalières de maternité auxquelles elle pouvait prétendre.
En conséquence, le refus initial ne caractérise aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’organisme. Ainsi, la demande d’indemnisation présentée par Mme [J] [U] [A] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Mme [J] [U] [A], succombant à l'instance, sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande formée par Mme [J] [U] [A] concernant l’allocation de repos maternel,
REJETTE la demande d’indemnisation présentée par Mme [J] [U] [A],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [J] [U] [A],
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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