Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 33063, 23 juill. 2026, RG 26/02094


Vérifier : TJ 33063, 23 juill. 2026, RG 26/02094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/02094
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b9472d6da0419628a48e4

Texte de la décision

7,829 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02094 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37IZ

ORDONNANCE DU 23 Juillet 2026

A l’audience publique du 23 Juillet 2026, devant Nous, Bérengère LARNAUDIE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [S] [P] [Q]
née le 19 Avril 1981 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Mégane DELBERGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

M. [M] [A] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,

Vu l'admission de Madame [S] [P] [Q], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 27/05/2022 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en date du 28/09/2023 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soins,

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en date du 05/09/2025 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soins,

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en date du 16/10/2025 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soins,

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en date du 16/07/2026 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soins,

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 20/07/2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 22/07/2026,

Vu le procès-verbal de l'audience du 23/07/2026,

Vu la comparution de Madame [S] [P] [Q] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin de pouvoir rentrer chez elle et s’occuper de son potager,

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [S] [P] [Q], faisant valoir qu'elle est consciente de la nécessité de poursuivre son suivi à l’extérieur ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [S] [P] [Q] suivie au CMP de [Localité 2] pour un trouble psychiatrique chronique, a été réintégrée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] alors qu’elle présentait des idées délirantes de persécution avec adhésion totale, un état d’hypomanie et une agressivité manifeste envers sa famille, et ce dans le contexte d’une probable rupture de traitement. La patiente niait tout trouble récent du comportement, alléguant une bonne observance thérapeutique, et décrivait également une consommation régulière de cannabis qu’elle disait bénéfique. Elle n’avait pas conscience des troubles dont elle est atteinte.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 21/07/2026 relève que l'état mental de Madame [S] [P] [Q], qui relate une prise irrégulière du traitement au domicile, nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin de la protéger des conséquences possibles de sa décompensation actuelle. Il note la persistance des troubles dont la conscience reste fragile, ces troubles se manifestant notamment par une logorrhée et une tachypsychie associée à une irritabilité, l’acceptation de la pathologie chronique restant très douloureuse et problématique.

Ainsi, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 23 Juillet 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [S] [P] [Q],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [P] [Q],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [S] [P] [Q],
Me Mégane DELBERGUE,
M. [M] [A]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/02094 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37IZ
Mme [S] [P] [Q]
Ordonnance en date du 23 Juillet 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],

signature

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.