TJ 33063, 23 juill. 2026, RG 26/02099
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
Cette décision a été signée électroniquement.
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02099 - N° Portalis
DBX6-W-B7K-37KI
ORDONNANCE DU 23 Juillet 2026
A l’audience publique du 23 Juillet 2026, devant Nous, Bérengère
LARNAUDIE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée
de [G] [N],,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans
une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant
aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [W] [Y]
né le 21 Janvier 2003
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Mégane DELBERGUE, avocat au barreau de
BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [Z] [O] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non
comparante,
****
-1-
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L.
3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12,
R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [W] [Y], en hospitalisation complète à
la demande d'un tiers, prononcée le 14/07/2026 par décision du directeur du
Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], en application des dispositions de
l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période
d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2
du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue
au greffe le 20/07/2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 22/07/2026,
Vu le procès-verbal de l'audience du 23/07/2026,
Vu la comparution de Monsieur [W] [Y] et ses explications à
l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure
d'hospitalisation complète,
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [W]
[Y], faisant valoir qu'il est conscient de la nécessité de suivre un
traitement,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique
: «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins
psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les
deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance
médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation
complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du
tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […]
ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours
à compter de l'admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis
motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la
nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [W] [Y] a été
admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] alors qu’il présentait des
propos délirants associés à une sub-exaltation. Si la symptomatologie est
moins bruyante à l’entretien que la veille de son hospitalisation, le patient
présentait une certaine instabilité psychomotrice et reconnaissait une
consommation régulière de cannabis et des troubles du sommeil.
-2-
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été
établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre
aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé
Publique établi le 21/07/2025 relève que l'état mental de Monsieur [W]
[Y] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale
constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la
persistance de comportements empathiques inadaptés notamment envers
certains patients, malgré le recadrage régulier des soignants.
Il était également relevé que la poursuite de l’évaluation clinique restait
nécessaire afin de mettre en place un traitement adapté, de sorte que
l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [Y] devait être maintenue.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des
risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé
s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la
réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le
maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en
raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon
pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce
jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026, par décision
contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du
23 Juillet 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [Y],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [Y],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [W] [Y],
Me Mégane DELBERGUE,
Mme [Z] [O]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé
Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le
Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de
Procédure Pénale.
LE GREFFIER, LE JUGE,
-3-
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à
compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par
tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - [Adresse 1]
République - [Localité 3] [Adresse 2]. Cette déclaration peut notamment être
envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même
délai.
N° RG : N° RG 26/02099 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37KI
M. [W] [Y]
Ordonnance en date du 23 Juillet 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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