TJ 08105, 27 juill. 2026, RG 24/00374
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Texte de la décision
[W] [C]
c/
MSA MAYENNE ORNE SARTHE
Dossier
N° RG 24/00374 -
N° Portalis DBWT-W-B7I-ERYC
Minute n° 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
REGIME AGRICOLE
Le 27 juillet 2026
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
M.[C]
MSA Mayenne Orne Meuse
Maître [I]
Appel du :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [C]
14 rue de l’Abbye
08310 JUNIVILLE
Représenté par Maître François LAFORGUE, avocat au barreau de PARIS, comparant,
DÉFENDEUR :
MSA MAYENNE ORNE SARTHE
30 rue Paul Ligneul
72032 LE MANS CEDEX 9
Représentée par Madame Ilona BAUDOIN, audiencier, munie d’un pouvoir, comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuelle ASSEDO
Assesseur employeur : Jean-Baptiste CONSTANT
Assesseur salarié : Antoine BURKHARD
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction, lors du débat et
Mélanie THIOLIERE, greffier, lors du prononcé
PROCEDURE
A l’audience de plaidoire du 2 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 27 juillet 2026, le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 1986, Monsieur [W] [C] travaille comme exploitant agricole.
Le 4 mai 2001, il a été diagnostiqué d'un syndrome myéloprolifératif de type thrombocytémie essentielle.
Le 13 mars 2023, il a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°19 du régime agricole et une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle est intervenue le 24 août 2023 par la mutualité sociale agricole (MSA) Mayenne Orne Sarthe.
La consolidation de l'état de santé de Monsieur [W] [C] a été fixée au 13 mars 2021 avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 55%.
Sur recours de l'assuré et par décision du 24 octobre 2024, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé la décision.
Par requête reçue au greffe le 06 décembre 2024, Monsieur [W] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES d'un recours à l'encontre de la décision de la CMRA.
Par jugement du 24 juillet 2025, le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a déclaré le recours recevable, a ordonné une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [Q] [V] pour y procéder.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2025, a été désigné le Docteur [K] [U] en remplacement du Docteur [Q] [V].
Le Docteur [U] a déposé son rapport d'expertise le 14 janvier 2026.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été évoquée à l'audience du 02 juin 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 10 mars 2026 soutenues oralement, Monsieur [W] [C], représenté par son conseil, sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- homologuer le rapport d'expertise ;
- fixer le taux d'IPP à 75 % ;
- condamner la MSA à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La MSA Mayenne, régulièrement représentée par l'agent audiencier de la MSA des Ardennes muni d'un pouvoir, se référant oralement à ses écritures reçues au greffe le 02 mars 2026, demande au tribunal de :
- donner acte qu'elle accepte le rapport d'expertise fixant le taux d'IPP à 75 ;
- débouter Monsieur [W] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 27 juillet 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d'incapacité de la victime
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que les barèmes indicatifs d'invalidité sont annexés au livre IV dudit code.
Selon ce barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, les quatre premiers éléments de l'appréciation du taux d'incapacité prévus à l'article L 434-2 précité concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle, est un élément médico-social.
Il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Ce barème précise, en outre, que lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas être en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la mutualité sociale agricole doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il est constant que la maladie de Monsieur [W] [C] survenue le 04 mai 2001 est constitutive d'un syndrome myéloprolifératif par exposition prolongée au benzène.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 13 mars 2021 et un taux d'incapacité de 55% lui a été attribué à l'appui du rapport du médecin-conseil de la MSA.
Aux termes du rapport d'expertise du Docteur [U], le taux d'IPP de Monsieur [W] [C] doit être fixé à 75 % en raison d'un syndrome subjectif de l'asthénie avec dyspnée d'effort et crampes, d'états dépressifs d'intensité variable avec une asthénie persistante, des retentissements importants des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient sous forme d'asthénie et de faiblesse à l'effort.
Le tribunal s'approprie les termes du rapport du médecin consultant dans la mesure où il n'existe aucune critique sérieuse de nature à remettre en cause l'analyse et les conclusions du médecin consultant.
Dès lors, un taux d'IPP de 75 % sera retenu.
En cas de rechute ou d'aggravation de son état de santé, Monsieur [W] [C] est invité à déposer une nouvelle demande d'examen de sa situation auprès de la MSA.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article L142-11 du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 24 juillet 2019, les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de la CNAM.
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la MSA Mayenne Orne Sarthe.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de condamner la MSA Mayenne Orne Sarthe à verser à Monsieur [W] [C] la somme de 2000 euros.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
L'exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l'ancienneté et la nature du litige et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
FIXE le taux d'incapacité permanente de Monsieur [W] [C] à 75%, taux médical et taux socioprofessionnel compris.
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la MSA conformément aux dispositions de l'article L142-11 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la MSA Mayenne Orne Sarthe à verser à Monsieur la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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