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TJ 33063, 20 juill. 2026, RG 26/00486


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Date
20/07/2026
Numéro
26/00486
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b9503d6da0419628a5734

Texte de la décision

2,567 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE de DÉSISTEMENT


54G

Minute

N° RG 26/00486 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3M7M

1 copie

DESISTEMENT

Décision nativement numérique délivrée
le 20/07/2026
à
COPIE délivrée
le 20/07/2026
à la SELAS ARKEN AVOCATS

Rendue le VINGT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 13 JUILLET 2026

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière, lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière, lors du prononcé de la décision.

DEMANDEURS

Monsieur [P] [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [U] [E]
domicilié : chez
[Adresse 1]
[Localité 2]

Tous les deux représentés par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Société FIVE GUYS FRANCE
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]

Défaillante

Attendu que par conclusions signifiées par RPVA le 9 juillet 2026, Messieurs [P] [I] [N] et [U] [E], représentés par leur avocat, déclarent se désister de leur instance et de leur action.

Attendu que la société FIVE GUYS FRANCE, bien que régulièrement assignée, n’est pas représentée.

Attendu que le désistement d’instance et d’action est parfait.

Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Messieurs [P] [I] [N] et [U] [E].

DIT que le désistement d’instance et d’action est parfait.

CONSTATE de ce fait l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal.

DIT que les dépens seront à la charge de Messieurs [P] [I] [N] et [U] [E], sauf convention contraire.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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