TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 26/00207
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74D
Minute
N° RG 26/00207 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3IPJ
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 27/07/2026
à Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT
Maître [W]andré VIGNÉ de la SCP TMV AVOCATS
Rendue le VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 29 Juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [R], [P] [O]
né le 17 Mars 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [J], [M], [N] [H] épouse [O]
née le 06 Janvier 1975 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous les deux représentés par Maître Paul-André VIGNÉ de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [A] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous les deux représentés par Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2026, Monsieur [R] [O] et Madame [J], [O] ont fait assigner Monsieur [A] [V] et Madame [D] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- DIRE ET JUGER que le stationnement de véhicules sur l'assiette de la servitude de passage constitue un trouble manifestement illicite.
EN CONSÉQUENCE :
- FAIRE INTERDICTION à M. et Mme [V] de stationner ou de laisser stationner tout véhicule
sur la parcelle AH [Cadastre 1] assiette de la servitude de passage ;
- ORDONNER à M. et Mme [V] de libérer immédiatement et définitivement l'assiette de ladite servitude de passage de tout véhicule ou obstacle ;
- FAIRE DEFENSE à M. et Mme [V] de stationner tout véhicule ou obstacle sur la servitude de passage ;
- ASSORTIR ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard courant dans les huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et par infraction constatée ;
- CONDAMNER M. et Mme [V] à payer à M. et Mme [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
de la présente instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [O] ont maintenu leurs demandes.
Ils exposent être propriétaires d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré section AH n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1], cette dernière parcelle étant grevée d’une servitude conventionnelle de canalisation et de passage au profit du fonds de Monsieur et Madame [V], propriétaires d’un bien immobilier situé au [Adresse 4] de la même rue, cadastré section AH n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Ils font valoir qu’alors que les époux [V] ne disposent que d’un droit de passage, ils abusent de cette servitude en y stationnant des véhicules pendant de longues durées. Ils soutiennent que contrairement à ce qui est affirmé en défense, le trouble allégué persiste et qu’il ne s’agit pas de revendiquer un droit de passage mais de respecter les dispositions contractuelles. Ils indiquent en outre que leur demande est suffisamment précise et l’astreinte proportionnée et qu’il n’existe aucune contestation sérieuse de nature à y faire échec, ajoutant faire état d’un trouble manifestement illicite pour lequel le juge des référés est compétent, même en présence d’une contestation sérieuse.
Les époux [V] ont conclu à titre principal au rejet des demandes et ont sollicité à titre subsidiaire qu’il soit jugé que, si une quelconque mesure devait être ordonnée, elle ne pourrait consister qu’en un rappel de l’interdiction de stationnement prolongé et de réalisation de travaux mécaniques sur l’assiette de la servitude, à l’exclusion de toute interdiction générale de stationnement et de toute astreinte disproportionnée. Ils ont en tout état de cause conclu à la condamnation des époux [O] à leur verser la somme de 1.800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils affirment que les faits reprochés ont cessé avant la saisine du juge, et ajoutent que le passage n’a jamais été obstrué ou rendu impossible, la présence ponctuelle d’un véhicule sur son assiette n’étant pas interdite et les demandeurs n’ayant pas été dans l’impossibilité d’entrer ou sortir de chez eux. Ils précisent que l’interdiction absolue de tout stationnement est contraire au titre et que l’astreinte demandée est manifestement excessive. Ils se prévalent en outre d’une contestation sérieuse affectant la portée de la servitude, soutenant que la vente des 2 lots du lotissement ayant conduit le lotisseur à arbitrairement – et surtout irrégulièrement – dissocier la bande d’accès exclusive au lot enclavé « [V] » pour l’intégrer dans la superficie du lot en 1er rang « [O] », le tout doublé d’une « rustine » servitude de tous passages, est une double fraude à la réglementation à caractère d’ordre public du lotissement et aux prescriptions du Règlement du PLU 3.1 zone UPI de sorte que la vente du lot AH n° 273-275 « [O] » est nulle pour cause illicite en tant qu’elle intègre frauduleusement la bande d’accès exclusive au lot « [V] » dans son assiette.
Évoquée à l’audience du 29 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant.
Il est en l’espèce constant que le fonds dont Monsieur et Madame [V] sont propriétaires, bénéficie d’une servitude de passage et de passage de canalisations grevant la parcelle AH n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur et Madame [O]. L’acte constitutif de la servitude daté du 30 janvier 2012 dispose notamment que ce droit de passage est “exercé en tout temps et heure, pour tous besoins actuels et futurs d’habitation ou d’exploitation, avec tout véhicule ou à pied avec ou sans animaux, sans aucune restriction ou limitation par le propriétaire du fonds dominant, les membres de sa famille, ses invités, employés, visiteurs et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fonds dominant. Le passage est normalement carrossable et ne pourra être ni obstrué, ni fermé par un portail d’accès, sans dans ce dernier cas accord entre les parties.”
Il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 3 juin 2025 par Maître [L] et du courrier des défendeurs en date du 10 mai 2025, que ces derniers ont stationné divers véhicules sur l’assiette de la servitude de passage. Il convient de relever que contrairement à ce qu’ils affirment, ce trouble n’avait pas cessé avant la saisine du juge puisqu’il résulte d’un procès-verbal de constat dressé par ce même commissaire de justice le 12 janvier 2026, soit 8 jours avant la délivrance de l’acte introductif d’instance, que des véhicules se trouvaient une nouvelle fois sur l’assiette de cette servitude.
Si les défendeurs insistent sur le fait que ce stationnement ne saurait “obstruer” l’assiette de la servitude au sens de la clause précitée, il demeure qu’une telle servitude, a vocation, comme son nom l’indique, à permettre un simple “passage” et non autoriser un stationnement de véhicules sur celle-ci, peu important à cet égard que les requérants n’aient pas été empêchés d’entrer ou sortir de chez eux.
Les époux [V] ne sauraient davantage se prévaloir d’une possible action au fond en nullité pour fraude de l’acte de vente du lot AH n°273-275, le trouble manifestement illicite étant caractérisé et le juge des référés étant compétent pour y mettre fin, même en présence d’une contestation sérieuse.
L’existence du trouble manifestement illicite étant caractérisée, il y a lieu d’ordonner aux époux [V] d’y mettre fin dans les conditions fixées au dispositif, le simple rappel de l’interdiction de stationnement apparaissant en l’espèce insuffisant.
Les époux [V], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs, tenus d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner les époux [V] à verser aux époux [O] une indemnité de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
INTERDIT à Monsieur et Madame [V] de stationner ou de laisser stationner tout véhicule sur la parcelle AH [Cadastre 1] assiette de la servitude de passage ;
ORDONNE à Monsieur et Madame [V] de libérer immédiatement et définitivement l'assiette de ladite servitude de passage de tout véhicule ou obstacle ;
INTERDIT à Monsieur et Madame [V] de stationner tout véhicule ou obstacle sur la servitude
de passage ;
ASSORTIT chacune de ces injonctions et interdictions d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant dans les huit jours à compter de la signification de l’ordonnance et par infraction constatée, et ce pendant un délai de 2 mois ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [V] à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [V] aux dépens.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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