TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 26/02132
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/02132 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37WC
N° Minute :
ORDONNANCE DU 27 Juillet 2026
A l’audience publique du 27 Juillet 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier ,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [Q] [W], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [D] [E]
né le 06 Juin 1972
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [Q] [W]
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Lucas VALLIOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 19 juillet 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [D] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Talence du 17 juillet 2026,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 21 juillet 2026 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 23 juillet 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 23 juillet 2026 mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il estime que son hospitalisation n'est pas/plus nécessaire, même s'il reconnaît «être monté dans les tours» pour des raisons externes anxiogènes, ce qui avait justifié son admission, estimant depuis lors aller beaucoup mieux,
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de l'intéressé, lequel avait du mal à adhérer au début de la mesure (du fait des circonstances de son arrivée avec les forces de l'ordre) mais serait collaborant depuis, ce qui ne justifierait plus le maintien de la mesure,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – souffrant d'un trouble psychiatrique chronique alors suivi régulièrement par le CMP de Talence – a été admis au centre hospitalier spécialisé [Q] [W] alors qu’il présentait un comportement hétéro-agressif et menaçant ainsi qu’un discours désorganisé teinté de velléités suicidaires.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 24 juillet 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d'une franche amélioration de la situation (bon contact, absence d'idées suicidaires, début d'auto-critique), il demeure dans une banalisation relative des troubles du comportement ayant conduit à son admission, les soins hospitaliers en cours restant en tout état de cause nécessaires afin de poursuivre la surveillance thymique et l’adaptation thérapeutique, de sorte qu'en l'état, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [D] [E] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [D] [E] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Juillet 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [E],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [E],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [D] [E]
Me Lucas VALLIOT
Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [Q] [W].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/02132 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37WC
M. [D] [E]
Ordonnance en date du 27 Juillet 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [Q] [W],
signature
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