TJ 33063, 30 juill. 2026, RG 26/02149
Vérifier : TJ 33063, 30 juill. 2026, RG 26/02149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG : N° RG 26/02149 - N° Portalis DBX6-W-B7K-372K
ORDONNANCE DU 30 Juillet 2026
Rendue par Tamara MARIC-SANCHEZ, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier
Statuant sans débats,
Vu les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu la requête de Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC enregistrée au greffe le 24 Juillet 2026, concernant :
M. [T] [L]
né le 23 Août 1989
aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète concernant l’intéressé,
Attendu qu’il résulte d’une décision en date du 28 Juillet 2026 émanant du Directeur du Centre Hospitalier DE CADILLAC que l’intéressé ne fait plus l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète à compter du 28 Juillet 2026 de sorte que la requête est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Constate que la requête de Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC est devenue sans objet ;
Dit que la présente décision sera notifiée à M. [T] [L], à Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC, à Me [Z] [X], [H] [M], au Ministère Public.
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.