TJ 33063, 28 juill. 2026, RG 25/00325
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/00325 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2C7P
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 28 juillet 2026
88M
N° RG 25/00325 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2C7P
Jugement
du 28 Juillet 2026
AFFAIRE :
Monsieur [U] [F]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. [U] [F]
MDPH DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 10 juin 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [D] [O], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [F]
né le 02 Décembre 1977 à BORDEAUX (GIRONDE)
560, route de richebonne
St Caprais de Blaye
33820 VAL DE LIVENNE
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 19 août 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par M. [U] [F] le 19 juin 2024 aux fins de renouvellement d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) expirant le 31 janvier 2025, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Dans la mesure où M. [U] [F] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 5 décembre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
M. [U] [F] a, par lettre recommandée du 27 décembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juin 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
M. [U] [F], présent, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de renouveler l'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.) dont il bénéficiait depuis de nombreuses années.
À l’audience, il indique présenter des douleurs aux deux épaules, pour lesquelles il bénéficie de séances de kinésithérapie. Il précise être autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne, se lever, s’habiller et préparer ses traitements, qu’il organise lui-même matin et soir. Il est également autonome dans ses déplacements, titulaire du permis de conduire, et effectue seul ses rendez-vous médicaux, assurant un suivi annuel en neurologie, un suivi cardiologique ponctuel ainsi que des séances de kinésithérapie hebdomadaires. Il indique que ses crises sont stabilisées depuis quelque temps.
Il expose exercer un emploi de fonctionnaire territorial au sein des espaces verts de la ville. Il explique que son activité implique notamment l’utilisation d’une débroussailleuse et d’une tondeuse, lesquelles majorent parfois les douleurs de ses épaules, l’obligeant à faire des pauses. Il précise toutefois que son employeur, dans le cadre de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), a aménagé son poste en limitant les charges qu’il est autorisé à porter et en respectant ces restrictions. Il ajoute qu’il travaillait auparavant en milieu protégé.
Enfin, M. [U] [F] indique pouvoir effectuer ses courses, même si celles-ci sont le plus souvent réalisées par son épouse. Il précise être vigilant sur le plan cardiovasculaire.
M. [U] [F] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
* * *
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle a, néanmoins, transmis la copie des pièces de son dossier et un mémoire en défense. Même si la Caisse n’a pas sollicité expressément à être dispensée de comparution et bien qu’elle ne justifie pas elle-même de la transmission des pièces et documents, ce point n’étant pas contesté par le requérant, il convient de considérer que la MDPH a satisfait aux dispositions des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Dans son mémoire en défense, la MDPH explique que M. [U] [F] a bénéficié de l’AAH du 01/02/2007 au 31/01/2012 à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% ; du 01/02/2012 au 31/01/2023 à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ; du 01/02/2023 au 31/01/2025 à un taux d’incapacité compris entre 50 % et moins de 80%. Elle relève qu’en décembre 2022, lors du renouvellement M. [U] [F] venait de trouver un emploi en tant qu’adjoint technique territorial. A la lecture des pièces médicales, le taux d’incapacité a été apprécié entre 50 et 79% et l’organisme précise que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi a également été reconnue positive sur une durée courte de 2 ans de façon à voir si l’état de santé de M. [U] [F] lui permettrait de maintenir son emploi.
Sur le plan médical, à la date de la demande M. [U] [F] présente une épilepsie traitée ainsi qu’une atteinte optique avec amputation du champ visuel, des crises d’épilepsie ponctuelles ; un trouble de la vision ; une inflammation du tendon au niveau de l’épaule droite et du genou gauche ; des douleurs au niveau de l’épaule ; aucune douleur thoracique ni dyspnée : le dernier examen cardiologique est normal ; aucune difficulté ni incapacité à la réalisation des actes de la vie quotidienne, essentiels ou non ; Monsieur est totalement autonome ; de légers troubles de la mémoire ; aucun retentissement psychologique ; il bénéficie d’un traitement anti épileptique et d’un suivi médical régulier auprès d’un cardiologue, d’un neurologue et d’un ophtalmologue.
Sur le plan professionnel, à la date de la demande il est relevé que M. [F] [U] travaille en milieu ordinaire à temps complet, le certificat médical indiquant qu’il n’existe pas de retentissement sur l’aptitude au poste et/ou le maintien de son emploi, son métier étant adapté à ses restrictions et à ses difficultés.
***
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [Y], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [Y] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 10 juin 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invité à formuler ses observations, M. [U] [F] n’a pas souhaité faire part d’observations complémentaires, indiquant avoir compris les conclusions du médecin.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles .
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que M. [U] [F] présentait, à la date du renouvellement supposé, soit le 1er février 2025, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Il ressort du certificat médical du 23 mai 2026 et du certificat médical MDPH que M. [U] [F] présente une neuropathie du nerf optique gauche à l’origine d’une amputation du champ visuel gauche, une tendinopathie bilatérale des muscles supra-épineux responsable d’une limitation de la mobilité des deux épaules ainsi qu’une épilepsie ancienne, présente depuis l’enfance, traitée par Dépakine. Le certificat médical précise que l’évolution des pathologies est stable.
Les limitations fonctionnelles décrites concernent essentiellement les douleurs des épaules et les troubles visuels. Le traitement antiépileptique est poursuivi quotidiennement et M. [U] [F] bénéficie d’un suivi spécialisé en neurologie, cardiologie et ophtalmologie. Aucun appareillage ni aucune aide technique ne sont nécessaires.
L’évaluation fonctionnelle fait apparaître une autonomie conservée dans les actes essentiels et usuels de la vie quotidienne. M. [U] [F] marche, se déplace à l’intérieur comme à l’extérieur, utilise les moyens de communication, gère son traitement, son suivi médical, ses démarches administratives, son budget, prépare ses repas et assure les actes de la vie domestique sans aide humaine. Il ne présente pas de retentissement cognitif, comportemental, relationnel ou social significatif. Il exerce une activité professionnelle à temps plein.
A l’issue de son examen clinique, le médecin consultant du tribunal a constaté que de l’ensemble des documents fournis, il apparait que M. [U] [F] présente une épilepsie depuis l’enfance, traitée par Dépakine, une tendinite bilatérale des épaules reconnue en maladie professionnelle à la MSA, une neuropathie optique ischémique antérieure aiguë apparue en 2018 avec amputation du champ visuel mais acuité visuelle normale. Le dernier électroencéphalogramme aurait été réalisé il y a 3 à 4 ans. M. [U] [F] indique que la dernière crise d’épilepsie remonte à plus de 10 ans. Il poursuit la kinésithérapie hebdomadaire pour les épaules. Il exerce la profession d’adjoint technique (espaces verts) à temps complet depuis janvier 2022 sur un poste adapté. Il travaillait auparavant dans une entreprise adaptée à Braud Saint Louis. Il est autonome pour les actes de la vie quotidienne.
Le médecin conclut au fait que M. [U] [F] présente une tendinopathie des deux épaules avec limitation moyenne des deux épaules, une épilepsie stabilisée sous traitement depuis plus de 10 ans et une limitation du champ visuel gauche dans sa partie inférieure. L'ensemble de ces déficiences entraîne une incapacité inférieur à 50 %, l'intéressé étant autonome dans tous les compartiments de la vie quotidienne et ayant un emploi à temps complet.
Ainsi, de l’ensemble de ces éléments, il résulte que si M. [U] [F] demeure atteint d’une neuropathie optique gauche, d’une tendinopathie bilatérale des épaules et d’une épilepsie ancienne, les éléments médicaux versés aux débats, corroborés par les conclusions du médecin consultant, mettent en évidence une pathologie épileptique stabilisée depuis dix ans sans survenue de nouvelle crise, une autonomie préservée dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne et l’absence de déficience cognitive ou comportementale. M. [U] [F] ne recourt à aucune aide humaine ni à un appareillage spécifique et exerce, en outre, une activité professionnelle à temps plein au sein d’une mairie, son emploi étant maintenu avec les aménagements liés à sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Dans ces conditions, les limitations fonctionnelles résultant principalement des douleurs des épaules et de l’atteinte du champ visuel, bien qu’elles justifient un suivi médical et certaines adaptations professionnelles, n’entraînent pas de restriction importante de l’autonomie au sens du guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Elles caractérisent un retentissement fonctionnel limité correspondant à un taux d’incapacité permanent inférieur à 50 %.
Dès lors, à la date supposée du renouvellement, le 1er février 2025, M. [U] [F] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne permettant pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de M. [U] [F] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 5 décembre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 19 août 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 19 juin 2024.
- Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [Y] en date du 10 juin 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er février 2025, M. [U] [F] présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %,
En conséquence,
REJETTE le recours M. [U] [F] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 5 décembre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 19 août 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 19 juin 2024,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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