TJ 33063, 28 juill. 2026, RG 25/00327
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/00327 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2C7Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 28 juillet 2026
88M
N° RG 25/00327 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2C7Z
Jugement
du 28 Juillet 2026
AFFAIRE :
Monsieur [J] [F]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. [J] [F]
MDPH DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL DYADE AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 10 juin 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Mme [B] [Z] [S], Greffière, et en présence de Madame [R] [W], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [F]
né le 11 Janvier 1969 à FLOIRAC (GIRONDE)
HOTEL ALL SUITES
27, avenue Felix Nadar
33700 MÉGNAC
comparant en personne, assisté de Me Clémentine PARIER-VILLAR, de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000028 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ET
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 15 avril 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par M. [J] [F] le 11 août 2023 aux fins d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Dans la mesure où M. [J] [F] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 7 novembre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
M. [J] [F] a, par requête de son avocat déposée le 2 janvier 2025 au greffe, formé un recours à l’encontre de cette décision de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juin 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
M. [J] [F], assisté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- juger qu’il remplissait parfaitement les conditions d’octroi de l’AAH,
- par conséquent, lui allouer la prestation AAH à compter du 1er septembre 2023, et ce, pour une durée de 5 années,
- juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objet du recours,
- en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- lui allouer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Par l’intermédiaire de son Conseil, il expose être atteint de multiples troubles, à savoir des troubles auditifs sévères, des troubles lombaires et cervicaux, des troubles artérioveineux, d’un diabète de type 2 insulinodépendant, des troubles des hanches et du bassin, des troubles tendineux, des troubles neurologiques divers, des troubles du sommeil, ayant un impact sur son autonomie et sur sa vie sociale et professionnelle, ainsi que sur son état psychologique. Il fait valoir que son état de santé lui occasionne des troubles correspondant à un taux d’incapacité supérieur à 80% ou a minima compris entre 50 et 79%, et engendre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il précise que suite à une nouvelle demande, il s’est vu attribuer l’AAH par décision de la CDAPH du 3 avril 2025 à compter du 1er février 2025 et jusqu’au 31 janvier 2030. Il maintient toutefois sa demande pour la période comprise entre le 11 août 2023 et le 31 janvier 2025.
Entendu, M. [J] [F] explique avoir été victime d’une erreur dans la gestion de son dossier par la MDPH. Il indique avoir été délaissé par les services sociaux, s’être retrouvé sans domicile, avant d’être hébergé par une amie, puis de trouver une chambre d’hôtel pour 1000 euros par mois qu’il paie grâce à une rente de 540 euros suite à un accident du travail et quelques ressources annexes. Il explique que lorsqu’il est en crise, il est paralysé pendant 3 à 4 jours. On lui a découvert une leucopathie à la suite d’une IRM, qui serait due à ses tensions et douleurs cervicales. Il indique avoir fait des micro AVC en 2024 et avoir chaque année une IRM de contrôle. Il explique avoir eu un accident du travail en 1987, lui ayant occasionné 17 fractures du bassin à gauche, et qu’aujourd’hui encore, son bassin se décale de manière évolutive. S’agissant de ses cervicales, il explique ne quasiment plus avoir de disques, lesquels se collent les uns aux autres, mais être dans une impasse thérapeutique.
M. [J] [F] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
* * *
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle a, néanmoins, transmis la copie des pièces de son dossier et un mémoire en défense. Même si la Caisse n’a pas sollicité expressément à être dispensée de comparution et bien qu’elle ne justifie pas elle-même de la transmission des pièces et documents, ce point n’étant pas contesté par le requérant, il convient de considérer que la MDPH a satisfait aux dispositions des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Elle expose que malgré plusieurs demandes, M. [J] [F] n’a jamais bénéficié de l’AAH et note qu’en 2021, il a déjà déposé un recours contentieux auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux concernant le rejet d’AAH ayant donné lieu à un jugement du tribunal du 03/03/2022 qui a confirmé un taux d’incapacité inférieur à 50% et le rejet de l’AAH.
L’organisme expose que sur le plan médical, à la date de la demande Monsieur [F] [J] âgé de 55 ans présente des séquelles suite à un accident de trajet en 1987 dans un contexte de diabète de type 2 ; qu’à la lecture des pièces médicales, il ressort qu’il présente : un syndrome douloureux diffus au niveau du bassin et de l’hémicorps gauche ; des douleurs et une gêne fonctionnelle au niveau du membre inférieur gauche avec une instabilité de la cheville gauche ; aucun déficit neurologique des membres inférieurs ; une déficience auditive bilatérale appareillée ; une dyspnée ; un syndrome dépressif réactionnel ; une difficulté modérée dans ses déplacements avec une pénibilité à la station debout prolongée mais reste autonome sans besoin d’aide technique ni d’aide humaine ; une difficulté modérée à la préhension de la main non dominante sans atteinte sur sa motricité fine ; une difficulté modérée (et non grave) pour faire les courses, assurer les tâches ménagères, gérer son budget ; aucune difficulté ni incapacité à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne (faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, s’alimenter…) ; il bénéficie d’un traitement médicamenteux et d’un suivi médical régulier auprès d’un endocrinologue et d’un angiologue. Sur le plan professionnel, à la date de la demande Monsieur [F] [J] est sans emploi depuis janvier 2020. Il a travaillé jusqu’en 2008 en tant que coordonnateur technique peintre en bâtiment. Il bénéficie d’un accompagnement vers l’emploi réalisé par un référent RSA. Le certificat médical indique qu’il existe un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation sans précision complémentaire. Monsieur bénéficie d’une rente accident du travail avec un taux d’IPP (Incapacité Permanente Partielle) de 25%. La MDPH relève qu’il ne fait référence à aucune démarche d’insertion professionnelle. Il ne semble pas avoir de projet professionnel ni le souhait de formation et n’est pas inscrit en tant que demandeur d’emploi. Il précise être dans l’incapacité de reprendre un emploi en raison de son état de santé. Il bénéficie du RSA comme seule ressource.
Elle précise que Monsieur [F] [J] a été reçu en audition par les membres de la CDAPH le 7 novembre 2024 et que lors de cette audition, Monsieur porte une minerve et marche sans canne, indique avoir travaillé dans le bâtiment en intérim, précise ne pas avoir pu être embauché et avoir été radié de France Travail en raison de son état de santé : fragilité de la cheville. Il précise avoir des problèmes de santé et des difficultés sociales (notamment financière et de logement) et souhaite obtenir un logement pour ensuite se consacrer à un projet professionnel. Les membres de la CDAPH lui ont conseillé lors de l’audience de se réinscrire à France Travail, de faire valoir sa RQTH et d’engager une prise en charge psychologique éventuellement.
***
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [Y], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [Y] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 10 juin 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, M. [J] [F] et son Conseil n'ont pas souhaité faire part d’observations complémentaires.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, dans la mesure où M. [J] [F] s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 janvier 2025, il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits
par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles .
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que M. [J] [F] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Les pièces médicales produites établissent l’existence de plusieurs pathologies chroniques, évolutives et invalidantes ayant un retentissement majeur sur l’autonomie, la mobilité et l’accès à l’emploi.
M. [J] [F] présente un diabète insulinodépendant compliqué nécessitant une insulinothérapie quotidienne, un suivi spécialisé régulier en endocrinologie ainsi qu’un régime alimentaire strict. Ce diabète est associé à une artériopathie oblitérante des membres inférieurs (BPCO mentionnée également au dossier) et majore les risques chirurgicaux.
Sur le plan locomoteur, les examens radiologiques mettent en évidence une discarthrose cervicale, dorsale et lombaire étagée ; une arthrose inter apophysaire cervicale ; des sténoses foraminales cervicales C5-C6, C6-C7 et C7-T1 responsables de douleurs radiculaires persistantes ; une sténose foraminale lombaire L5-S1 avec radiculalgies du membre inférieur gauche ; des séquelles anciennes de fracture du bassin avec inégalité de longueur des membres inférieurs.
Le chirurgien du rachis indique qu’en cas d’échec du traitement médical, une chirurgie de décompression avec arthrodèse pourrait être nécessaire.
L’IRM cérébrale retrouve par ailleurs des hypersignaux étendus de la substance blanche sus-tentorielle, compatibles avec une leuco encéphalopathie d’origine vasculaire ou démyélinisante, nécessitant une confrontation neurologique.
Le certificat médical MDPH décrit des douleurs permanentes diffuses, une lombosciatique gauche chronique, une dyspnée, des douleurs cervicales irradiantes ainsi qu’une limitation importante du périmètre de marche, estimé à environ 50 mètres.
Il est également relevé un ralentissement moteur ; un besoin fréquent de pauses lors des déplacements ; une aggravation de l’état de santé ; un suivi spécialisé régulier (endocrinologie, angiologie, ORL) ; un traitement médicamenteux lourd et permanent.
Les limitations fonctionnelles concernent notamment les déplacements extérieurs, les courses, les tâches ménagères, la préparation des repas, les démarches administratives ainsi que le maintien d’une activité professionnelle. Le dossier mentionne également une situation d’isolement social.
L’ensemble de ces éléments médicaux concordants objective un handicap durable, évolutif et insuffisamment compensé.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [Y] a constaté que M. [J] [F] présente un diabète de type 2 insulinorequérant compliqué, des rachialgies chroniques dégénératives avec irradiation dans le membre inférieur gauche, une limitation de la hanche gauche, une dermite ocre et une insuffisance veineuse chronique évoluée à gauche, une hypoacousie accompagnée de vertiges et d'acouphènes. Le médecin consultant conclut au fait que l'ensemble de ces déficiences entraîne un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable à la date de la demande jusqu'au 31 janvier 2025.
Ainsi, les pathologies rachidiennes dégénératives pluri-étagées, les radiculalgies chroniques, les douleurs diffuses permanentes, les limitations sévères de la marche (périmètre limité à environ 50 mètres), le ralentissement moteur, les besoins de pauses fréquentes, le diabète insulinodépendant compliqué ainsi que les anomalies neurologiques objectivées à l’IRM entraînent une altération importante des capacités fonctionnelles dans plusieurs domaines essentiels de la vie quotidienne.
Ces limitations affectent durablement les déplacements, la station debout prolongée, le port de charges, les activités domestiques, l’endurance physique ainsi que les capacités de maintien dans une activité professionnelle.
Toutefois, M. [J] [F] conserve une autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne (toilette, alimentation, habillage), ce qui ne permet pas de retenir un taux supérieur ou égal à 80 %.
En conséquence, les éléments médicaux produits sont pleinement compatibles avec un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %, conformément au guide-barème réglementaire.
De plus, les limitations fonctionnelles résultant des douleurs chroniques permanentes, de la réduction majeure du périmètre de marche, du ralentissement moteur, de la fatigabilité, des atteintes rachidiennes multiples, du diabète insulinodépendant compliqué et des atteintes neurologiques objectivées rendent particulièrement difficile l’accès, le maintien ou le retour à une activité professionnelle, y compris dans un emploi adapté.
Le chirurgien rachidien envisage par ailleurs une intervention chirurgicale lourde en cas d’échec du traitement médical, ce qui confirme le caractère évolutif et durable des limitations.
Le certificat médical produit dans le cadre de la demande auprès de la MDPH mentionne une aggravation de l’état de santé, une incapacité durable de déplacement, un suivi médical spécialisé permanent ainsi qu’un arrêt de travail ayant des répercussions directes sur la recherche et le maintien dans l’emploi.
Ces difficultés ne peuvent être compensées de manière suffisante par les seules mesures d’aménagement du poste de travail ou par les dispositifs de droit commun.
Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et étant atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, M. [J] [F] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés, qui lui sera attribuée à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’au 31 janvier 2025, sous réserve de la réunion des conditions administratives.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de M. [J] [F] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 7 novembre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 15 avril 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 11 août 2023.
- Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de M. [J] [F], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [Y] en date du 10 juin 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu'à la date de la demande du 11 août 2023, M. [J] [F] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteint d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
En conséquence,
DIT qu’à cette date, M. [J] [F] avait droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, à compter du 1er septembre 2023 au 31 janvier 2025 sous réserve de la réunion des conditions administratives,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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