TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 26/00563
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00563 - N° Portalis DBX6-W-B7K-[Immatriculation 1]
MI : 26/00000329
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 27/07/2026
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL DGD AVOCATS
Me Marin RIVIERE
Me Mathilde VANGEL
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 29 Juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
RG 26/00563 :
DEMANDERESSE
Société AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE
en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage (police n°6463789304)
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. LANOIRE ET [G]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
SELARL [E] [L]
en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL LANOIRE & [G] (contrat n°138190/B)
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
en qualité d’assureur de la SARL LANOIRE & [G] (contrat n°138190/B)
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SAS DEKRA INDUSTRIAL
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
XL INSURANCE COMPANY SE, société d’assurance de droit irlandais
en sa qualité d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL (contrat n°XFR0050627LI)
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SAS ALTO INGENIERIE
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
Société AXA FRANCE IARD
en sa qualité d’assureur de la SAS ALTO INGENIERIE (contrat n°0020516013450487)
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 10]
représenté par son syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, EURL, dont le siège est [Adresse 11]
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Mathilde VANGEL, avocat au barreau de BORDEAUX
RG 26/00779 :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 10]
représenté par son syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, EURL, dont le siège est [Adresse 11]
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Mathilde VANGEL, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LANOIRE ET [G]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
SELARL [E] [L]
en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL LANOIRE & [G] (contrat n°138190/B)
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
en qualité d’assureur de la SARL LANOIRE & [G] (contrat n°138190/B)
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SAS DEKRA INDUSTRIAL
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
XL INSURANCE COMPANY SE, société d’assurance de droit irlandais
en sa qualité d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL (contrat n°XFR0050627LI)
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SAS ALTO INGENIERIE
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
Société AXA FRANCE IARD
en sa qualité d’assureur de la SAS ALTO INGENIERIE (contrat n°0020516013450487)
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
Société AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE
en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage (police n°6463789304)
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 26 janvier 2026, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier dénommé [Adresse 14], et désigné Monsieur [J] [A] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 13 mars 2026, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/00563, la SA AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage a fait assigner la SARL LANOIRE & [G], la SELARL [E] [L] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL LANOIRE & [G], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la SARL LANOIRE & [G], la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la société XL INSURANCE COMPANY SE ès- qualités d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SAS ALTO INGENIERIE et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ALTO INGENIERIE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 16 mars 2026 en l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/00779, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] a fait assigner la SA AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la SARL LANOIRE & [G], la SELARL [E] [L] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL LANOIRE & [G], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL LANOIRE & [G], la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la société XL INSURANCE COMPANY SE ès-qualités d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SAS ALTO INGENIERIE et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ALTO INGENIERIE, devant cette même juridiction, aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [A].
La SA AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande formée par le Syndicat des copropriétaires, sous toutes protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action initiée à son encontre et à la mobilisation de ses garanties.
La SARL LANOIRE & [G] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande formée, tant par la SA AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE que par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE ès- qualités d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande formée, tant par la SA AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE que par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], sous toutes protestations et réserves d’usage et en l’absence de reconnaissance de responsabilité et de garantie.
La SAS ALTO INGENIERIE et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ALTO INGENIERIE ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à leur encontre.
Bien que régulièrement assignées, la SELARL [E] [L] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL LANOIRE & [G], et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL LANOIRE & [G], n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Les affaires, évoquées à l’audience du 29 juin 2026, ont été mises en délibéré au 27 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de joindre l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/00779 à celle enrôlée sous le numéro RG 26/00563.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, tant la SA AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] justifient d’un intérêt légitime à voir étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [J] [A].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à leur demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
JOINT l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/00779 à celle enrôlée sous le numéro RG 26/00563,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 26 janvier 2026 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [J] [A], seront opposables à la SARL LANOIRE & [G], la SELARL [E] [L] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL LANOIRE & [G], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL LANOIRE & [G], la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la société XL INSURANCE COMPANY SE ès- qualités d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SAS ALTO INGENIERIE et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ALTO INGENIERIE, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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