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TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 26/00815


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Date
27/07/2026
Numéro
26/00815
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b96fed6da0419628a7146

Texte de la décision

8,147 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00815 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3UOA

MI : 26/00001146

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 27/07/2026
à la SELARL AVOCAGIR
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 29 Juin 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A.S. SOGECEB
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

S.A. MAAF
en sa qualité d’assureur de la société MA33 contrat multirisques professionnels 133076367H001
Dont le siège social est :
[Z]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

SMA SA
en sa qualité d’assureur de la société MA33 contrat n° 1254000/002118543/0
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

Maître [N] [A]
es qualité de liquidateur de la société MA33, désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 3 juin 2025,
autrefois et actuellement [Adresse 3]
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]

Défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 8 juin 2026, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier sis [Adresse 5] et désigné Monsieur [H] [U] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 13 et 14 avril 2026, la SAS SOGECEB a fait assigner la SMA SA es qualité d’assureur de la société MA33, la SA MAAF es qualité d’assureur de la société MA33 et Maître [N] [A] es qualité de liquidateur de la société MA33 devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de:
- leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
- voir condamner Monsieur [N] [A] à communiquer une attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile de la société MA33 en 2025, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.

Aux termes de ses dernières écritures, la SAS SOGECEB a maintenu ses demandes.

Elle fait valoir au soutien de ses demandes avoir sous-traité à la société MA33, assurée auprès de la SMA SA et de la SA MAAF, la réalisation de l’étanchéité des terrasses accessibles situées sur le local chauffé et l’étanchéité des terrasses inaccessibles revêtues de gravillons, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.

La SMA SA es qualité d’assureur de la société MA33 a indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société MA33 a sollicité sa mise hors de cause et le rejet des demandes formées à son encontre par la société SOGECEB, dès lors qu’elle n’était l’assureur de la société MA 33, ni à la date de la DOC, ni à la date de la réclamation, la police d’assurance, souscrite le 17 juin 2029, ayant été résiliée le 15 septembre 2020.

Bien que régulièrement assigné, Maître [N] [A] es qualité de liquidateur de la société MA33 n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 29 juin 2026, a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats par demanderesse, et notamment des attestations d’assurance souscrite par la société MA 33 auprès de la SA MAAF ASSURANCES, valable du 17 juin 2020 au 31 décembre 2020, et auprès de la SA SMA pour la période du 15 septembre 2020 au 31 décembre 2020, la SAS SOGECEB justifie d'un intérêt légitime à voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] [U] à l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SA MAAF ASSURANCES, qui ne justifie pas de la résiliation de son contrat au 15 septembre 2020.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Il convient en outre d’enjoindre, en tant que de besoin, à Maître [N] [A], de communiquer à la SAS SOGECEB une attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile de la société MA33 en 2025, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS SOGECEB, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] [U] par ordonnance prononcée le 8 juin 2026 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  la SMA SA es qualité d’assureur de la société MA33, la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société MA33 et Maître [N] [A] es qualité de liquidateur de la société MA33, qui seront tenus d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

ENJOINT, en tant que de besoin, à Maître [N] [A], de communiquer une attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile de la société MA33 en 2025,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT que la SAS SOGECEB conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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