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TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 25/00595


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Date
27/07/2026
Numéro
25/00595
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b9730d6da0419628a732b

Texte de la décision

22,272 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/00595 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KOU

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 27 juillet 2026

88M

N° RG 25/00595 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KOU

Jugement
du 27 Juillet 2026

AFFAIRE :

Madame [K] [J]

C/

MDPH DE LA GIRONDE

Copie certifiée conforme délivrée à :

Mme [K] [J]

MDPH DE LA GIRONDE

Me Thomas FRALEUX

Copie exécutoire délivrée à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Nathalie TESSON, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Christelle VILLEPINTE LABATUT, Assesseur représentant les salariés,

DEBATS :
A l’audience du 23 juin 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [K] [J]
née le 26 Avril 1969 à
15 rue paulinde Nole
33440 AMBARES ET LAGRAVE
comparante en personne, assistée de Me Thomas FRALEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

ET

DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/00595 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KOU

EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 19 août 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Mme [K] [J] le 11 juin 2024 aux fins d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Dans la mesure où Mme [K] [J] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 5 décembre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Mme [K] [J] a, par lettre recommandée du 19 février 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juin 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Mme [K] [J], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- avant dire droit, ordonner une expertise médicale confiée entre les mains d’un expert près la cour d’appel de Bordeaux, au besoin à l’audience, avec pour mission celle indiquée dans ses conclusions,
- en tout état de cause, ordonner à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde sa prise en charge au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
- de condamner la MDPH aux dépens.

Par l’intermédiaire de son avocat, elle expose être atteinte d’une pluri-pathologie justifiant l’attribution d’un taux supérieur à 50%, au regard de l’atteinte de la cheville et du membre inférieur gauche, d’un kyste cérébral, de son épilepsie et des migraines dont elle souffre, des formations kystiques mammaires, des kystes ovariens, d’une pathologie rachidienne et lombaire, d’un nodule thyroïdien, de douleurs à l’épaule gauche et de pathologies digestives. Elle expose ne pas être en mesure de travailler au regard de son état de santé, justifiant la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Mme [K] [J], présente, accompagnée par son époux, indique ne pas être sous traitement épileptique et ne jamais avoir eu de crises, contrairement à ce qui est indiqué dans le certificat médical produit à l’appui de la demande. Elle indique en revanche être atteinte de la maladie de Bouveret, et avoir un problème de hanche. Elle regrette qu’aucun médecin de la MDPH ne l’ait auscultée. Elle explique se laver seule, manger seule, mais avoir besoin d’aide pour la préparation des repas, les courses et les tâches ménagères. Elle indique avoir été intermittente du spectacle dans un cirque familial, mais avoir dû arrêter son activité au regard de ses problèmes de santé. Elle expose ne pas savoir lire, et que c’est donc son fils qui s’occupe de tout l’administratif. Elle n’a pas de diplôme et ne maîtrise pas l’outil informatique. Elle indique avoir ensuite fait les marchés, mais avoir également dû arrêter cette activité pour les mêmes raisons. Elle souffre de migraines invalidantes. Son mari l’aide pour ses déplacements véhiculés, et pour la marche, elle s’aide d’une canne depuis un mois. Elle explique voir un neurologue mais pas depuis un à deux ans, l’IRM montrant une pathologie stable. Il n’y a plus de traitement depuis 2018. Elle indique qu’en 2025, son traitement pour l’hypertension est venu majorer l’état migraineux et les céphalées dues au kyste.

Son mari explique que cette situation a un impact sur les finances du foyer, qu’il a lui-même une petite activité d’auto-entrepreneur après avoir exercé en tant que clown de cirque.
Mme [K] [J] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
* * *
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l'envoi à Mme [K] [J] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Elle précise que Mme [J] [K] est connue de nos services depuis 2012, qu’elle a bénéficié de l’AAH du 01/11/2012 au 31/10/2014 puis renouvelé 2 ans soit jusqu’au 31/10/2016 à un taux d’incapacité compris entre 50 % et moins de 80%. Sur le plan médical, à la date de la demande Mme [J] [K] âgée de 55 ans présente un kyste cérébral. A la lecture des pièces médicales, il ressort que Mme [J] [K] présente : des maux de tête invalidants ; des douleurs au niveau des genoux ; une difficulté modérée dans ses déplacements avec un périmètre de marche limité à 150 mètres ; aucune atteinte cognitive ni retentissement psychologique ; une difficulté modérée pour faire les courses, faire les démarches administratives et gérer son budget : Mme [J] [K] ne sait ni lire ni écrire ; aucune difficulté ni incapacité à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne (faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, s’alimenter…) ; elle bénéficie d’un traitement médicamenteux et d’un suivi médical régulier auprès d’un neurologue. L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH constate une stabilité clinique de sa pathologie objectivée par une imagerie médicale.
Sur le plan professionnel, à la date de la demande Mme [J] [K] est sans emploi. Elle a travaillé sur les marchés. Le certificat médical indique qu’il existe un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation avec un risque de crise. Mme [J] [K] ne fait référence à aucune démarche d’insertion professionnelle, ne semble pas avoir de projet professionnel ni le souhait de formation et n’est pas inscrite en tant que demandeur d’emploi. Elle précise être dans l’incapacité de reprendre un emploi en raison de son état de santé.
***
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [Q], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [Q] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 23 juin 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Mme [K] [J] et son Conseil n'ont pas souhaité faire part d’observations complémentaires.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap,Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.”
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Mme [K] [J] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Le certificat médical produit à l’appui de la demande fait état de céphalées invalidantes. Les antécédents retenus sont une épilepsie secondaire à une malformation cérébrale ainsi qu’une lésion kystique du noyau caudé droit. L’IRM cérébrale produite conclut à une stabilité morpho-volumétrique de la formation kystique supratentorielle, sans anomalie évolutive par comparaison avec les examens antérieurs.
La requérante est traitée par Avlocardyl, Epitomax et Dépakine, avec mention d’une asthénie comme effet secondaire. Un suivi neurologique spécialisé est assuré.
Le certificat décrit une incapacité fluctuante, marquée par des céphalées et des crises convulsives. Les limitations fonctionnelles renseignées concernent essentiellement les déplacements, avec un périmètre de marche de 150 mètres, un ralentissement moteur, un besoin de pauses et un besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. En revanche, les fonctions cognitives, la communication, l’entretien personnel, la motricité fine ainsi que la majorité des actes essentiels de la vie quotidienne sont évalués comme réalisés sans difficulté notable ou avec des difficultés limitées. Les difficultés relevées pour les courses, les démarches administratives et la gestion budgétaire demeurent modérées.
Le médecin indique enfin que l’état de santé entraîne un retentissement sur la recherche d’emploi en raison du risque de survenue de crises.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [Q] a constaté l’absence de notion de Bouveret dans les éléments médicaux produits, et l’absence de troubles cardiologiques. Il est relevé une hypertension artérielle, un traitement pour les céphalées chroniques, une insuffisance veineuse des membres inférieurs, un kyste qui reste stable non compliqué sur les différentes IRM et qui ne donne ni trouble sensitivo-moteur ni troubles cognitifs. Elle constate des gonalgies mais pas de limitations fonctionnelles. Elle relève que les douleurs aux hanches sont postérieures à la date de la demande. Le médecin-consultant conclut qu’à la date de la demande soit le 11 juin 2024, Mme [K] [J] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments si le dossier objective une pathologie neurologique chronique responsable de céphalées et d’une épilepsie, les examens d’imagerie mettent en évidence une stabilité de la lésion cérébrale, sans élément évolutif. L’évaluation fonctionnelle renseigne une autonomie préservée pour la communication, les fonctions cognitives, l’entretien personnel, l’alimentation, l’habillage, la continence et la majorité des activités domestiques. Les limitations relevées concernent principalement les déplacements et certaines activités instrumentales de la vie quotidienne, sans nécessité d’une aide humaine régulière ni recours à des aides techniques à la date de la demande.
Par ailleurs, Mme [K] [J] indique avoir été ultérieurement diagnostiquée d’une maladie de Bouveret, mais aucun document médical versé au dossier ne permet d’établir ce diagnostic ni d’en apprécier les conséquences fonctionnelles. Cet élément ne peut donc être retenu dans l’évaluation du taux d’incapacité.
De même, l’utilisation d’une canne pour les déplacements apparaît postérieure à la date de la demande et n’est pas documentée au moment de l’instruction médicale. Conformément au principe d’appréciation du droit à la date de la demande, cette évolution ne peut être prise en compte pour la fixation du taux d’incapacité litigieux.
Ainsi, malgré l’existence d’une affection neurologique chronique nécessitant un suivi spécialisé et un traitement au long cours, les éléments médicaux contemporains de la demande ne mettent pas en évidence une restriction substantielle de l’autonomie correspondant aux critères du guide-barème pour un taux d’incapacité d’au moins 50 %. Les limitations objectivées relèvent davantage d’un retentissement léger à modéré.
Dès lors, à la date de sa demande, le 11 juin 2024, Mme [K] [J] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne permettant pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
- Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [Q] en date du 23 juin 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu'à la date de la demande du 11 juin 2024 Mme [K] [J] présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, n’ouvrant donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
En conséquence,
DIT qu’à cette date, Mme [K] [J] n’avait pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
REJETTE le recours de Mme [K] [J] à l’encontre de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde du 5 décembre 2024,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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