Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 33063, 28 juill. 2026, RG 24/00690


Vérifier : TJ 33063, 28 juill. 2026, RG 24/00690 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
24/00690
Lieu / cour
tj33063
Chambre
5ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b974cd6da0419628a74fe

Texte de la décision

20,734 caractères

N° RG 24/00690 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YRVU
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

61B

N° RG 24/00690 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YRVU

AFFAIRE :

[D] [B]

C/

S.A.S. [M] FRANCE

Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le

à
Avocats : la SCP TMV AVOCATS
Me Morgane VIGNAUD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré

Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier,

DÉBATS

A l’audience publique du 19 Mai 2026

JUGEMENT

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEUR

Monsieur [D] [B]
né le 25 Janvier 1947 à AGEN (47000)
de nationalité Française
12 rue des Chênes Lièges
33000 BORDEAUX

représenté par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.S. [M] FRANCE
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 421 363 979, prise en son établissement secondaire situé 31 Boulevard Antoine Gauthier 33000 BORDEAUX
72-78 Avenue Georges Clémenceau
92000 NANTERRE

représentée par Me Morgane VIGNAUD, avocat au barreau de LIBOURNE
N° RG 24/00690 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YRVU

Monsieur [D] [B] est propriétaire d’un véhicule Volkswagen, immatriculé CF-615-PL, dont la première mise en circulation est en date du 28 juin 2007.

Il a confié son véhicule à la SAS [M] France, garage sis Bordeaux, pour réalisation, entre autres, d’une vidange, suivant facture en date du 1er mars 2021, pour un montant de 225,30 € TTC.

Le véhicule présentait alors un kilométrage de 156.016 km.

Par courrier en date du 05 août 2021, Monsieur [B] a mis en demeure la SAS [M] France de prendre en charge les réparations nécessaires à la remise en état de son véhicule après la survenance d’une panne faisant suite à une fuite d’huile au niveau du filtre à huile.

Le 28 octobre 2021, la SARL Chocs Wagen a établi un devis aux fins de réparation du véhicule, pour un montant total de 15.104,09 €.

Un rapport d’expertise amiable a été établi le 18 novembre 2021, par A3 Concept, mandaté par Monsieur [B], au contradictoire de la SAS [M] France.

A la suite de ce rapport, par courrier du 29 novembre 2021, Monsieur [B] a mis en demeure la SAS [M] de lui communiquer sa position quant aux réparations mentionnés au sein du devis établi par Chocs Wagen, sous quinzaine.

Par mail en date du 20 décembre 2021, [M] a indiqué à Monsieur [B] que le devis transmis contenait des éléments sans relation avec les désordres constatés, précisant que son expert reviendrait vers celui de Monsieur [B] pour refaire un point sur le dossier.

Monsieur [B] a finalement fait procéder aux réparations sur le véhicule, pour un montant de 12.871,92 €, suivant facture de Chocs Wagen en date du 11 janvier 2022.

Par courrier recommandé avec accusé de réception, distribué le premier mars 2022, par l’intermédiaire de son Conseil, Monsieur [B] a mis en demeure [M] de lui payer la somme de 12.871,92 € TTC au titre des travaux réparatoires, de 450 € au titre des frais d’expertise, et de 500 € au titre de ses frais d’avocat, sous quinzaine.

Par acte en date du 30 juin 2022, Monsieur [D] [B] a fait assigner la SAS [M] France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner une expertise du véhicule.

Par ordonnance en date du 31 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise du véhicule, confiée à Monsieur [C] [X].

Le rapport d’expertise judiciaire a été établi par Monsieur [X] le 1er juillet 2023.

Par acte en date du 25 janvier 2024, Monsieur [D] [B] a assigné la SAS [M] France devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, Monsieur [D] [B] demande au tribunal de :

- juger que la SAS [M] a engagé sa responsabilité,
- rejeter les demandes de la SAS [M],
- en conséquence, condamner la SAS [M] à lui payer les sommes suivantes :
* 11.176,67 € TTC au titre de son préjudice matériel
* 1.901,67 € au titre de son préjudice de jouissance,
* 5.000€ au titre du préjudice moral,
- en tout état de cause, condamner la SAS [M] au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au visa de l’article 1231-1 du Code civil, Monsieur [B] se prévaut des régles relatives à l’engagement de la responsabilité contractuelle du garagiste, rappelant que ce dernier est tenu d’une obligation de résultat, laquelle emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Il précise que le garagiste est tenu d’une responsabilité de plein droit, indiquant qu’en cas de désordres apparus ou persistants après l’intervention de celui-ci, il existe une présomption de faute et de causalité entre la faute et les préjudices. Il rappelle également que ni l’incertitude sur l’origine de la panne, ni la difficulté à déceler son origine, ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.
Faisant valoir que son véhicule était en parfait état de marche avant l’intervention de la SAS [M] France, et que l’expert a retenu que les désordres constatés trouvent leur origine dans un défaut de serrage du filtre à huile lors de l’intervention des Ets [M], ayant entrainé un défaut de lubrification des éléments internes du moteur et leur détérioration, Monsieur [B] soutient que tant la faute du garagiste que le lien de causalité entre cette faute et le désordre survenu sont établis au regard du rapport d’expertise judiciaire. Il ajoute que les Ets [M] avaient par ailleurs admis leur responsabilité avant les opérations d’expertise judiciaire.

Au titre de ses préjudices, Monsieur [B] se prévaut du montant des travaux réparatoires, ramené à hauteur de 11.176,07 € TTC par l’exert ; sur ce point, il soutient que le remplacement du moteur endommagé et irrécupérable par un moteur neuf était la seule solution réparatoire. Il se prévaut également d’un préjudice de jouissance entre le jour de la révélation de l’avarie, soit le 1er août 2021, et le jour des réparations, situé en janvier 2022, préjudice que l’expert a évalué à hauteur de 1.901,67 €. Il se prévaut enfin d’un préjudice moral.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la SAS [M] France demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes,
* en tout état de cause :
- condamner Monsieur [B] à lui payer une indemnité d’un montant de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, se prévalant des règles d’engagement de la responsabilité contractuelle du garagiste, la SAS [M] rappelle que si une présomption de faute et une présomption de causalité entre la faute et le dommage pèsent sur le réparateur automobile au titre de son obligation de résultat, celui-ci peut s’exonérer de toute responsabilité en démontrant soit l’absence de faute, soit l’absence de causalité entre l’éventuelle faute et le dommage survenu. Elle ajoute qu’il incombe au créancier de l’obligation de résultat de rapporter la preuve que la panne était due à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou était reliée à celle-ci.
La SAS [M] soutient en l’espèce rapporter la preuve que l’hypothèse selon laquelle elle aurait effectué un mauvais montage du filtre à huile lors de son intervention, ayant occasionné l’avarie moteur, n’est corroborée par aucune des constatations réalisées en cours des opérations d’expertise judiciaire et ne repose que sur de simples supputations, faute de présentation de la moindre pièce défectueuse. Elle souligne que le véhicule était âgé de 14 ans et présentait un kilométrage de 157.471, que l’avarie s’est révélée plus de 5 mois et 1.400 km parcourus après son intervention, que le niveau d’huile était conforme la veille de l’avarie, qu’il était également correct lors de la 1ère réunion d’expertise amiable contradictoire en date du 27 septembre 2021, et qu’aucun défaut d’étanchéité n’a été constaté sur le bloc support de filtres à huile, lequel a d’ailleurs été réinstallé sur nouveau moteur. Elle souligne par suite que rien ne justifie l’hypothèse d’une fuite d’huile par défaut de serrage du filtre à huile, et qu’il n’est pas possible de déterminer les circonstances originelles exactes de l’avarie faute de conservation des éléments dysfonctionnants. Elle conteste par ailleurs avoir admis par le passé la moindre responsabilité dans l’avarie survenue sur le véhicule de Monsieur [B]. La SAS [M] France soutient par ailleurs que la preuve d’un lien de causalité entre l’origine de la panne moteur alléguée, à savoir un défaut de lubrification, et son intervention, n’est pas rapportée par le demandeur, puisque l’allégué desserrage du filtre à huile ne ressort d’aucun des éléments versés aux débats.

Subsidiairement, la SAS [M] France souligne que le principe de réparation intégrale des préjudices implique que le responsable doit indemniser tout le dommage, mais uniquement le dommage, sans qu’il n’en résulte un appauvrissement ni un enrichissement de la victime. Or, elle soutient que la somme sollicitée au titre des réparations est excessive puisque correspondant à la mise en place d’un moteur neuf alors que le véhicule présentait une ancienneté de 14 ans, et un kilométrage de 157.471, ce qui constitue un enrichissement sans cause.
Elle rappelle également qu’un préjudice de jouissance s’apprécie in concreto, en prenant en compte le mode d’utilisation effectif du véhicule, sa valeur vénale au regard de son ancienneté et de son kilométrage, ainsi que ses caractéristiques, et est en outre conditionné à la démonstration de frais engagés pour pallier à l’indisponibilité du véhicule. Elle conteste ainsi la demande formée au titre d’un préjudice de jouissance, qu’elle considère comme non justifiée, tant dans son principe que dans son quantum, au regard de l’ancienneté du véhicule, de son kilométrage, du fait qu’il s’agit d’un véhicule de loisir, et de l’absence de toute facture de location de véhicule produite aux débats.

Par ordonnance du 06 mai 2026, la cloture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience du 19 mai 2026.

MOTIFS

Sur les demandes indemnitaires

Suivant les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Le garagiste est tenu d'une obligation de résultat s'agissant des prestations qui lui sont confiées, étant tenu de restituer le véhicule en état de marche, obligation emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.

Le garagiste a pour obligation principale de réparer le véhicule qui lui a été remis par son client.

Le garagiste peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve qu'il n'a pas commis de faute. Le garagiste doit aussi combattre la présomption de causalité entre la faute et le dommage.

Toutefois, il ne suffit pas qu'un véhicule tombe en panne pour que le garagiste soit rendu responsable de celle-ci. Le client doit prouver que le dommage subi par le véhicule trouve son origine dans l'organe sur lequel le garagiste est intervenu.

Lorsqu'un tel lien avec la prestation est établie, alors c'est au garagiste de faire la preuve que le dommage a une origine étrangère à sa prestation.

Lorsqu'un garagiste manque à son obligation de résultat, il est en principe tenu de remettre en état le véhicule. Cette remise en état ne doit être faite que dans la limite de son intervention.

***

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule, acquis le 25 mai 2012 par Monsieur [B], a été régulièrement entretenu par ce dernier.

L’expert judiciaire a réalisé l’expertise sans pouvoir examiner le moteur objet du litige qui a été détruit. Toutefois, il a précisé que les pièces communiquées ont mis en évidence une détérioration des éléments internes du moteur compatible avec un défaut de lubrification, associée à la présence d’une fuite d’huile dans l’environnement immédiat du filtre à huile, et que les dommages constatés par les parties nécessitaient le remplacement du moteur et rendaient par suite le véhicule impropre à son usage.

L’expert a en effet relevé, à partir des pièces produites, une détérioration des coussinets de la bielle n° 5 par défaut de graissage. Il a précisé que les constatations produites par les parties mettaient en évidence une fuite d’huile importante localisée dans l’environnement du filtre à huile. Il a souligné que l’étude du dossier permettait d’affirmer que la fuite n’existait pas avant l’intervention du 1er mars 2021 des Ets [M].

S’il a noté que l’origine de la fuite d’huile n’avait pas été déterminée de façon précise lors des opérations d’expertises amiables et que le moteur avait été détruit avant sa propre intervention. Toutefois, il a souligné que la seule explication technique compatible avec l’ensemble des éléments produits était un défaut de serrage du filtre à huile lors de l’intervention des Ets [M] qui a occasionné dans un premier temps une fuite d’huile de faible ampleur qui a permis la création de zones grasses dans le compartiment moteur à l’avant droit (amalgames d’huile et de salissures diverses) puis une fuite plus importante générant un manque d’huile et de lubrification des éléments internes du moteur. Il a ajouté que cette hypothèse était renforcée par le contrôle technique réalisé 1.206 km avant l’intervention des Ets Speedu, lequel ne mentionne pas de fuite d’huile, et par la fiche de diagnostic établie par les Ets [M] lors de leur intervention.

Ainsi, il faut constater que l’origine du désordre réside dans une fuite d’huile importante localisée dans l’environnement du filtre à huile. Compte tenu de la nature de l’intervention de la SAS [M] France le 1er mars 2021, laquelle a réalisé entre autres une vidange, il faut constater que la présomption de responsabilité du garagiste vient à s’appliquer. L’hypothèse émise par l’expert, d’un défaut de serrage du filtre à huile lors de l'intervention des Ets [M] ayant entrainé le désordre progressivement, est non seulement décrite comme renforcé par les éléments du dossier mais est par ailleurs décrite comme la seule explication technique compatible. De son côté, la SAS [M] France n’avance aucune autre hypothèse compatible. Ainsi, la SAS [M] France n’établit nullement ne pas avoir commis de faute ou que la panne serait étrangère à son intervention.

Il en résulte qu’en application de la présomption de responsabilité pesant sur le garagiste, la responsabilité contractuelle de la SAS [M] France est engagée à l’égard de Monsieur [B] pour le préjudice résultant de la panne survenue.

S’agissant du préjudice matériel, l’expert a précisé que si les travaux ont été effectués pour un montant de 12.871,92 € TTC, comprenant le remplacement du moteur par un moteur échange standard, la facture comprenait également des opérations d’entretien sans relation avec l’avarie moteur consécutive à l’intervention des Etablissements [M]. Il a retenu un montant des travaux de remise en état consécutifs à l’avarie mécanique s’élevant à hauteur de 11.176,07 € TTC. Si la SAS [M] France conteste ce montant, la réparation consistant dans le remplacement d’un moteur ancien par un moteur neuf, il n’en demeure pas moins qu’en application du principe de réparation intégrale, et en l’absence d’alternative établie auxdites réparations, elle doit être tenue à hauteur de ce montant.

Par suite, la SAS [M] France sera condamnée à payer à Monsieur [D] [B] la somme de 11.176,07 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.

S’agissant du préjudice de jouissance, l’expert a retenu une immobilisation du véhicule du 1er août 2021 au 11 janvier 2022, soit durant 163 jours, et a évalué ce préjudice à hauteur de 1.901,67 € TTC, en retenant une base de 35 € par jour et une utilisation moyenne de 1 jour sur 3. Il a également précisé qu’il s’agissait d’un véhicule de loisir ayant la particularité de pouvoir être utilisé au quotidien compte tenu de son gabarit, et qui parcourt en moyenne moins de 10.000 km par an.

Il faut toutefois réduire le montant retenu par l’expert, compte tenu de la faible utilisation de ce véhicule, de loisir, en fixant le préjudice de jouissance à hauteur de 35 € par jour durant 2 jours sur 7, soit à hauteur d’une somme totale de 1.630 € TTC.

Par suite, la SAS [M] France sera condamnée à payer à Monsieur [D] [B] la somme de 1.630,00 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice de jouissance.

Enfin, il faut constater que les éléments produits aux débats par le demandeur sont insuffisants à établir l’existence d’un préjudice moral. Par suite, Monsieur [D] [B] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la SAS [M] France à lui verser des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral.

- Dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…].

En l'espèce, la SAS [M] France perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens.

- Frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS [M] France, partie perdante, sera condamnée à verser une somme de 3.000 euros à Monsieur [D] [B].

La SAS [M] France sera quant à elle déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il convient de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit, aucun motif pertinent ne justifiant qu'elle soit écartée ou limitée.

PAR CES MOTIFS

CONDAMNE la SAS [M] France à payer à Monsieur [D] [B] la somme de 11.176,07 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice matériel

CONDAMNE la SAS [M] France à payer à Monsieur [D] [B] la somme de 1.630,00 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

DEBOUTE Monsieur [D] [B] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS [M] France à lui verser des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral,

CONDAMNE la SAS [M] France aux entiers dépens,

CONDAMNE la SAS [M] France à payer à Monsieur [D] [B] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE la SAS [M] France de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.

La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.