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TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 26/01197


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Date
27/07/2026
Numéro
26/01197
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b9750d6da0419628a754d

Texte de la décision

5,762 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/01197 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZW7

MI : 26/00000027

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 27/07/2026
à la SELARL JURICAB

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 29 JUIN 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Localité 2] sis [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE AQUITAINE, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
ès qualité d’assureur Responsabilité civile décennale de la société DSH ARCHITECTURE selon contrat n°154496/B
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]

Défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 08 décembre 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un appartement sis [Adresse 4] à BRUGES et désigné Monsieur [C] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 1er juin 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 1] à BRUGES a fait assigner la MAF es qualité d’assureur de la société DSH ARCHITECTURE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Il fait valoir au soutien de sa demande que la société DSH ARCHITECTURE, intervenue en qualité de maître d’oeuvre, était assurée auprès de la MAF, et qu'il est donc nécessaire que celle-ci soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.

Bien que régulièrement assignée, la MAF es qualité d’assureur de la société DSH ARCHITECTURE n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 29 juin 2026, a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1, laissent apparaître que la mise en cause de la MAF es qualité d’assureur de la société DSH ARCHITECTURE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z] [I].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [C] par ordonnance du 08 décembre 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  la MAF es qualité d’assureur de la société DSH ARCHITECTURE qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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