TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 26/00888
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00888 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3USW
MI : 23/00001112
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 27/07/2026
à la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
la SELARL RACINE [Localité 1]
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ABTP
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, Madame [X] [T]
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 5]
Monsieur [D] [P]
Monsieur [O] [V] [W]
SARL [Q]
Madame [I] [N]
Monsieur [A] [H]
Madame [E] [Y] EPOUSE [H]
Tous les sept représentés par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 4 juillet 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier situé [Adresse 5] et désigné Monsieur [L] [K] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 21 avril 2026, la SAS ABTP et la SA AXA FRANCE IARD ont fait assigner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Ils font valoir au soutien de leur demande que la société [M] [J], titulaire du lot menuiseries extérieures, radiée, assurée auprès de la compagnie COVEA RISKS, laquelle a été absorbée par les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic, Madame [X] [T], Monsieur [D] [P], Monsieur [O] [V] [W], la SARL [Q], Madame [I] [N], Monsieur [A] [H] et Madame [E] [Y] épouse [H] ont indiqué intervenir volontairement à l’instance, et sollicité que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société [M] [J].
Bien que régulièrement assignées, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 29 juin 2026, a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic, de Madame [X] [T], de Monsieur [D] [P], de Monsieur [O] [V] [W], de la SARL [Q], de Madame [I] [N], de Monsieur [A] [H] et de Madame [E] [Y] épouse [H].
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause des MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SAS ABTP et la SA AXA FRANCE IARD, de même que les intervenants volontaires, justifient d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] [K].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS ABTP et la SA AXA FRANCE IARD, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic, Madame [X] [T], Monsieur [D] [P], Monsieur [O] [V] [W], la SARL [Q], Madame [I] [N], Monsieur [A] [H] et Madame [E] [Y] épouse [H] ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] [K] par ordonnance prononcée le 4 juillet 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société [M] [J], qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS ABTP et la SA AXA FRANCE IARD conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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