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TJ 81004, 28 juill. 2026, RG 26/00481


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Date
28/07/2026
Numéro
26/00481
Lieu / cour
tj81004
Chambre
JAF2
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b9969d6da0419628a97b4

Texte de la décision

6,413 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


N°:
N° RG 26/00481 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EJAA
N.A.C. : 20L

JUGEMENT DE DIVORCE

DECISION DU 28 Juillet 2026

DEBATS DU 25 JUIN 2026

PRESIDENT : Mme TORS, Vice-Présidente placée auprès de la Première présidente de la Cour d’appel de Toulouse, déléguée au Tribunal judiciaire d’ALBI par ordonnance en date du 25 Mars 2026 , Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière

En présence de [I] [A], greffière stagiaire

ENTRE

M. [J] [P] [C],
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]

comparant en personne représenté par Me Lise VAN DRIEL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant

DEMANDEUR D’UNE PART, ET :

Mme [H] [Q] épouse [C],
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]

non comparante en personne représentée par Me Amandine FERRE, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant et Me Jessica SOULIE, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat plaidant

DEFENDERESSE D’AUTRE PART,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue publiquement et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Mme [H] [Q], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (HAUTS-DE-SEINE),

et de

M. [J], [P] [C], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (CHARENTE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Charente).

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.

DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er août 2024,

CONSTATE que Mme [H] [Q] ne conservera pas l’usage du nom patronymique [C] et reprendra l’usage de son nom patronymique,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [H] [Q] et M. [J] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DONNE ACTE à M. [J] [C] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires ayant existé entre les époux ;

RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à faire procéder aux opérations de partage amiable concernant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux ;

CONSTATE que Mme [H] [Q] et M. [J] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :

hors vacances d'été et de Noël :
-du lundi, fin des activités scolaires des semaines paires au lundi des semaines impaires au domicile du père,
-du lundi, fin des activités scolaires des semaines impaires au lundi des semaines paires au domicile de la mère,

pendant les vacances de Noël :
-les années paires, la première moitié des vacances scolaires chez le père, la deuxième moitié chez la mère,
-les années impaires, la première moitié des vacances scolaires chez la mère, la deuxième moitié chez le père,

pendant les vacances d'été :
-les années paires, la première et la troisième parties des vacances scolaires chez le père, la deuxième et quatrième parties chez la mère,
-les années impaires, la première et la troisième parties des vacances scolaires chez la mère, la deuxième et quatrième parties chez le père,

DIT que quel que soit le rythme des fins de semaines ou des vacances, les enfants séjournera la journée de la fête des mères chez la mère et la journée de la fête des pères chez le père,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants,

RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent,

DIT que la charge des trajets est partagée entre les parents, chacun des parents assumant le trajet qui débute sa période de droit de visite et d’hébergement,

DIT que chaque parent prend en charge les frais des enfants sur sa semaine d’accueil,

ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels, frais de voyages scolaires, frais liés au permis conduire code BSR, frais médicaux non remboursés des enfants, et y condamne chaque parent en tant que de besoin,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

DIT que le présent jugement sera notifié par la partie la plus diligente.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 28 juillet 2026 et signé par le juge et par le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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