TJ 59350, 28 juill. 2026, RG 26/00350
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 26/00350 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2QYR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
Mme [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Dorothée LEGROS, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDERESSES :
S.A. HABITAT DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
Société SMACL ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
CPAM [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 09 Juin 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 21 juillet 2026 puis prorogée au 28 Juillet 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Les 27 février 2026 et 2 mars 2026, soutenant qu’elle avait chuté accidentellement le 10 mars 2015, avec son enfant dans les bras, dans les escaliers dans les parties communes de la résidence de la SA Habitat du Nord SA d’HLM dont elle était locataire, qu’elle avait perdu l’équilibre sur un sol glissant et n’avait pu s’accrocher à la rampe qui était défectueuse, qu’elle avait subi un traumatisme en inversion des deux chevilles, avait été conduite en urgence au Centre Hospitalier de Seclin et immobilisée, avait subi une ostéosynthèse et souffrait toujours de séquelles, Mme [S] [O], née le [Date naissance 1] 1991, a assigné la SA Habitat du Nord SA d’HLM, la société SMACL en qualité d’assureur de la SA Habitat du Nord SA d’HLM et la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et obtenir l’allocation d’une provision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 et renvoyée à l’audience du 26 mai 2026; puis à celle du 9 juin 2026, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2026 et soutenues oralement, Mme [S] [O], représentée par son avocat, demande de :
- ordonner une expertise médicale,
- condamner la SA Habitat du Nord SA d’HLM et la SMACL, in solidum, à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
- condamner la SA Habitat du Nord SA d’HLM, in solidum, à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance,
- débouter la SMACL et la SA Habitat du Nord SA d’HLM de toutes leurs demandes, fins, et conclusions,
- déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de [Localité 6].
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 10 juin 2026, la SA Habitat du Nord SA d’HLM, représentée par son avocat, demande de :
- lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire,
- amender la mission de l’expert en y ajoutant les chefs de mission suivants :
« Déterminer l’origine de la chute de Mme [O] et préciser notamment si elle s’explique par des facteurs autres que l’état des parties communes de l’immeuble ;
Déterminer si le préjudice subi par Mme [O] ne trouve pas sa cause dans des facteurs étrangers à la SA Habitat du Nord SA d’HLM »,
- débouter la société SMACL Assurances de sa demande de mise hors de cause et de l’ensemble de ses prétentions,
- débouter Mme [O] de sa demande de provision compte-tenu de l’existence de contestations sérieuses,
- débouter Mme [O] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dirigée contre la SA Habitat du Nord SA d’HLM,
A titre subsidiaire :
- condamner la société SMACL Assurances, en sa qualité d’assureur, à garantir la SA Habitat du Nord SA [Adresse 5] au paiement de la provision,
En tout état de cause :
- condamner Mme [O] aux entiers dépens,
- mettre à la charge de Mme [O] l’avance des frais d’expertise.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 5 juin 2026, la société SMACL Assurances, représentée par son avocat, demande de :
- dire et juger que l’action engagée par Mme [O] à son encontre est prescrite,
- déclarer en conséquence irrecevable comme prescrite l’ensemble des demandes formées par Mme [O] à son encontre,
- la mettre hors de cause,
Subsidiairement,
- débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle et son assurée la SA Habitat du Nord SA d’HLM,
- débouter la SA Habitat du Nord SA d’HLM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
En tout état de cause,
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] aux entiers dépens de l’instance.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 28 juillet 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne habilitée, la CPAM de [Localité 6] n’a pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge de se prononcer sur la prescription de cette action, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Les pièces que produit Mme [O], à savoir notamment le rapport d’expertise privée du Docteur [E] [I] du 23 août 2018 (pièce n°52) et les certificats et comptes-rendus d’examens médicaux, rendent vraisemblable l’existence des préjudices subis à la suite de sa chute du 10 mars 2015.
Ensuite, si tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. Aussi, l’existence d’une expertise d’assurance antérieure, même contradictoire, ne prive pas par principe le demandeur de la faculté de solliciter une expertise judiciaire.
Enfin, au vu des pièces produites, et au regard notamment de la discussion entre les parties sur la date de consolidation de Mme [O] et sur les circonstances de sa chute, il ne peut être exclu à ce stade que la responsabilité de la SA Habitat du Nord SA [Adresse 5] soit retenue et que la garantie de la société SMACL Assurances soit mobilisée.
Mme [O] justifie donc d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à la désignation d’un expert judiciaire.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de Mme [O] et de rejeter la demande de mise hors de cause de la société SMACL Assurances.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette et, en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
En l'espèce, au vu des pièces produites et des débats, de la contestation sérieuse soulevée par les défenderesses sur les circonstances matérielles de la chute de Mme [O] et de la discussion des parties concernant la date de consolidation, ainsi que la nature et les conditions de la responsabilité susceptible d’être engagée, il ne peut être considéré à ce stade que les défenderesses se trouvent débitrices d’une obligation non sérieusement contestable d’indemniser Mme [O].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de Mme [O], il convient de mettre à sa charge les dépens et de rejeter sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
En conséquence, la demande formée par la société SMACL Assurances en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [X] [M]
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 6]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 7], qui a accepté la mission via SeLEXpert,
lequel pourra s’adjoindre au besoin, dans une spécialité distincte de la sienne, un sapiteur ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
- se faire communiquer tous les documents utiles notamment médicaux de Mme [O] ;
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
- recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur et sa situation actuelle ;
- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ;
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- décrire les lésions et séquelles imputables à l’accident du 10 mars 2015 ; consigner les doléances de Mme [O] ; au besoin, de ses proches, et les transcrire fidèlement ; annexer, le cas échéant, les doléances écrites de la victime au rapport ;
- après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués indiquant l'évolution desdites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec l’accident du 10 mars 2015 ;
- décrire l’état de santé antérieur à l’accident du 10 mars 2015 et dire, compte tenu de l’évolution prévisible de cet état, si ces dommages présentent un caractère anormal au regard de son état de santé antérieur et de l’évolution prévisible de la pathologie initiale ;
- procéder, dans le respect de l’intimité de sa vie privée, de manière contradictoire, en présence des médecins mandatés par les parties et éventuellement des avocats si la victime y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; - à l’issue de cet examen, décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’accident du 10 mars 2015 ; Indiquer l’incidence d’un éventuel état antérieur et/ou d’une pathologie ou d’un évènement intercurrent sur le fait traumatique et les séquelles s’y rattachant ; faire toutes observations sur l’origine de la chute de Mme [O] ;
- fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; évaluer, dans ce cas, les préjudices qui peuvent l’être et préciser les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- procéder à l’évaluation des préjudices :
Sur les Préjudices Patrimoniaux Temporaires (Avant Consolidation) :
Dépenses de santé actuelles :
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèses, appareillages, transports, médicaments…) avant la consolidation de son état de santé ;
Assistance par une tierce personne temporaire
Indiquer si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire à la victime pour accomplir les actes simples ou élaborés de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité, assurer sa citoyenneté et suppléer sa perte d’autonomie jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été nécessaire ;
Evaluer le besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation en précisant le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et le degré de qualification requis ;
Au besoin, dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée type sur 24 heures ; préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur ; indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide en précisant la qualification éventuelle ;
Perte de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits;
Sur les Préjudices Extrapatrimoniaux Temporaires (Avant Consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; Pour ce faire, prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime ; en préciser la nature (notamment hospitalisations, astreintes aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères, perte de la qualité de vie et joies usuelle de la vie courante, séparation familiale…) ;
En cas de déficit partiel, décrire le ou les niveaux de déficit partiel et préciser leur durée ;
Dire s’il a existé une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite ou autres…) ;
Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales subies par la victime avant la consolidation de son état de santé ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7. ;
Préjudice esthétique temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur aspect, leur intensité et leur durée, subies par la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé ; Evaluer ce préjudice esthétique temporaire sur une échelle de 1 à 7 ;
Sur les Préjudices Patrimoniaux Permanents (Après Consolidation) :
Dépenses de santé futures :
Décrire les soins médicaux, paramédicaux, d’appareillages, de prothèses, de transports, de médicaments après consolidation de son état de santé ;
Préciser leur durée, la fréquence et leur renouvellement ;
Frais de logement adapté :
Dire si l’état de la victime emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale ou ergothérapique ;
Frais de véhicule adapté :
Dire si l’état de la victime emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire ;
Assistance par une tierce personne :
Indiquer si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) est nécessaire à la victime pour accomplir les actes simples ou élaborés de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité, assurer sa citoyenneté et suppléer sa perte d’autonomie après la consolidation de son état de santé ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne est nécessaire ;
Evaluer le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation en précisant le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et le degré de qualification requis ;
Au besoin, dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée type sur 24 heures ; préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur ; indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide en précisant la qualification éventuelle ;
Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer si le fait générateur ou le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle :
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité au travail, perte de chance promotionnelle, obligation de reclassement…) ;
Dire notamment si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter sa capacité de travail ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions, elle a subi une perte d’une ou plusieurs années scolaires, universitaires ou de formation et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adaptée ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité…) ;
Sur les Préjudices Extrapatrimoniaux Permanents (Après Consolidation) :
Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent et en préciser les éléments ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales et/ou psychiques en en chiffrant le taux ;
Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité en utilisant une échelle de 1 à 7 ;
L’atteinte à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence rencontrés par la victime en en précisant le degré de gravité ;
Préjudice d’agrément :
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle et/ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
Préjudice esthétique permanent :
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur aspect, leur intensité et leur durée, subies par la victime après consolidation ;
Evaluer ce préjudice esthétique permanent sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice sexuel :
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle…) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial (impossibilité de se marier, de fonder une famille, d’élever ses enfants…) ;
Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
- Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
- Faire toutes remarques utiles à l’appréciation des questions débattues au cours des opérations d’expertise ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai d’au moins un mois à compter de la transmission ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe d’au moins un mois ;
6. Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixe à 1 500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [S] [O] par virement bancaire à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 septembre 2026 ;
Dit qu'à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 7] ;
Fixe le délai dans lequel l'expert déposera son rapport à six mois à compter de l'avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l'expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l'objet d'une prorogation ;
Dit que l'exécution des opérations d'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Déclare les opérations d’expertise communes et opposables à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [S] [O] ;
Condamne Mme [S] [O] aux dépens ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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