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TJ 59350, 28 juill. 2026, RG 26/01482


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Date
28/07/2026
Numéro
26/01482
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b99b9d6da0419628a9f07

Texte de la décision

13,621 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 28 Juillet 2026

DOSSIER : N° RG 26/01482 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3AS7 - LE PREFET DE L’OISE / M. [E] [C]

MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES

GREFFIER : Dominique BALAVOINE

DEMANDEUR :
LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me JACQUARD Joyce

DEFENDEUR :
M. [E] [C]
Assisté de Maître ZAIRI Zouheir avocat commis d’office,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé décline son identité

Je suis marocain, j’aimerais bien être libéré, j’ai été en prison , je souhaite sortir, liberez moi s’il vous plaît

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :

Fin de non recevoir Registre doit être actualisé avec la requête, celui ci doit mentionner le motif exact de l’isolement, donc la requête est irrecevable

Pas de moyen d’opposition au fond sur la demande de placement

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

Demande d’écarter la fin de non recevoir , parquet doit etre informé des conditions du placement et de maintien en privation de liberté, pas besoin de précisions en plus du trouble à l’ordre public, registre actualisé

Sur le fond menace à l’ordre public, condamnation avec OQTF, diligences faites auprès des autorités marocaines en juin, demande de faire droit à la requete

L’intéressé entendu en dernier déclare :

je n’ai rien à rajouter

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Dominique BALAVOINE Ghislaine CAVAILLES

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/01482 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3AS7

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Ghislaine CAVAILLES, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Dominique BALAVOINE, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/06/2026 par LE PREFET DE L’OISE;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 02/07/2026 ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/07/2026 reçue et enregistrée le 27/07/2026 à 12H36 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me JACQUARD Joyce , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [E] [C]
né le 09 Mars 2002 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître [R] , commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

Par décision du 29 juin 2026, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [E] [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par ordonnance du 2 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours.

Par requête du 27 juillet 2026, l’autorité administrative a saisi le juge d’une demande de nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.

A l’audience du 28 juillet 2026, l’autorité administrative comparait par son avocat et réplique à la fin de non recevoir qui est soulevée que le juge doit pouvoir être informé des conditions de placement et de maintien en rétention et que la mention qui figure sur le l’extrait du registre est suffisante à l’exercice du contrôle.

Elle maintient sa demande faisant valoir que :
- M. [E] [C] déclare être entré en France en 2016 sans le prouver ; qu’il est célibataire et sans enfant à charge ; qu’il ne justifie pas d’attaches familiales sur le territoire français ; qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays à savoir sa mère et sa sœur ; qu’il déclare être sans emploi déclaré et sans ressource légale, et ne justifie pas d’une intégration intense et stable dans la société française ; qu’il ne justifie d’aucun obstacle sérieux à la poursuite de sa vie privée et familiale hors de France ; que cette décision, dans ces circonstances et compte tenu de la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l’entrée et le séjour des étrangers pour s’assurer la maîtrise des flux migratoires, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la CEDH ;
- il n’est pas possible matériellement de reconduire M. [E] [C] à la frontière avant l’expiration du délai ; qu’en effet, il ne présente pas de passeport permettant son rapatriement ; qu’une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités de son pays ; qu’une relance a été faite le 27/07/2026 ; que ces démarches sont toujours en cours ; l’administration reste dans l’attente d’un vol retour demandé ; qu’il n’est pas établi que l’exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé ne pourrait pas intervenir d’ici la fin de sa période de rétention administrative conformément à l’article L. 741-3 du CESEDA ; qu’il y a donc lieu d’obtenir une seconde prolongation de rétention afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet M. [E] [C] ;

- M. [E] [C] n’offre pas de garanties de représentation effectives permettant son assignation à résidence ; qu’en effet, il n’a pas remis de document de voyage ou d’identité ; qu’il a été condamné le 09/09/2024 par le tribunal correctionnel d’Amiens à 2 ans d’emprisonnement pour violation de domicile : introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte, violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, refus de se soumettre aux opérations de prélèvement externe nécessaire à la réalisation d’examen technique et scientifique de comparaison avec les traces et indices prélevés lors d’une enquête judiciaire et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit ; qu’il a été condamné, à titre de peine complémentaire, à une interdiction définitive du territoire français ; qu’il a été condamné le 31/07/2025 par le tribunal judiciaire d’Amiens à 7 mois d’emprisonnement pour offre ou cession, emploi, détention et transport non autorisé de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants ; qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente ; que l’effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérées ; qu’il présente donc un risque de fuite ;
- il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. [E] [C] présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention ; qu’en tout état de cause, il peut demander à consulter un médecin au centre de rétention administrative et se faire prodiguer des soins si cela s’avère nécessaire.

Elle ajoute que les diligences nécessaires pour permettre son éloignement ont été accomplies en temps utile le 18 juin 2026, qu’un dossier compet de reconnaissance a été fourni le 26 juin 2026 et qu’une relance a également été adressée.

M. [E] [C] comparaît assisté de son avocat et soutient que la demande est irrecevable à défaut d’être accompagnée d’une pièce utile, l’extrait du registre. Plus précisément, il fait valoir que l’extrait joint à la requête est insuffisant car il mentionne un placement à l’isolement le 10 juillet 2026 avec précision de sa durée mais pour un motif vague faisant référence à l’ordre public alors que cette imprécision ne permet pas au juge ne peut pas contrôler la régularité de cette mesure.

Il ne développe aucun moyen d’opposition au fond.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir :

Selon l’article R.743-2 du CESEDA :

“ A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. [...]”

Cet article L.744-2 du même code exige :

“ Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.”

L’extrait du registre est joint à la requête.

M. [E] [C] a été placé à l’isolement le 10 juillet de 12h12 à 17h00 au motif d’un “trouble à l’ordre public”.

Il n’est pas démontré que cette mention serait insuffisante à rendre compte des conditions du placement et du maintien en rétention au sens des dispositions ci-dessus.

La fin de non recevoir doit être rejetée.

Sur la prolongation de la rétention :

Il n’est soutenu aucun moyen d’opposition au fond contre cette demande et l’autorité administrative justifie avoir accompli les diligences appropriées en temps utiles pour ne pas allonger inutilement la rétention.

La prolongation de la rétention peut être autorisée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [C] pour une durée de trente jours à compter du 29/07/2026 à 09H35 ;

Fait à [Localité 3], le 28 Juillet 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01482 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3AS7 -
LE PREFET DE L’OISE / M. [E] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Juillet 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [E] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence

LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [E] [C]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Juillet 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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